- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 1
- Artikel
- C.J.U.E. (2e ch.), 20 septembre 2017, C-186/16
Volume 2018 : 1
De herziene CPC verordening als oplossing voor grensoverschrijdend consumentenleed ?
Als de vos de passie preekt… Corporate greenwashing als misleidende handelspraktijk
C.J.U.E. (2e ch.), 20 septembre 2017, C-186/16
La portée de l’exigence de rédaction « claire et compréhensible » appliquée à une clause contractuelle constituant l’« objet principal du contrat » : comment apprécier le caractère abusif d’une telle clause ?
C.J.U.E. (8e ch.), 7 septembre 2017, C-559/16
[La notion de "distance" dans le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol] Note sous C.J.U.E. (8e ch.), 7 septembre 2017, C-559/16
HJEU (3de k.), 25 januari 2017, C-375/15
Het vereiste van het verstrekken van informatie op duurzame drager (in de Richtlijn Betalingsdiensten)
HJEU (10de k.), 7 september 2017, C-247/16
Interpretatieproblemen bij de Richtlijn Consumentenkoop : over het begrip “verkoopovereenkomst” en de redelijke termijn
HJEU (5de k.), 13 juli 2017, C-133/16
Garantie- vs. verjaringstermijn bij tweedehandsgoederen in de consumentenkoop : niet zomaar op dezelfde leest
Civ. Namur (7e ch.), division Dinant, 21 décembre 2017, 17/1027/A
Un office du juge (encore plus) étendu : l’hypothèse du consommateur défaillant
Drie leerrijke arresten van het HJEU over passagiersrechten
Socialemediabedrijven en het consumentenrecht in de EU
L’action en réparation collective pour les consommateurs élargie aux PME
Bancair en kredietrecht
Crédit aux consommateurs et aux P.M.E.
Le crédit hypothécaire au consommateur. État de la question
Actualités en droit commercial et bancaire. Liber Amicorum Martine Delierneux
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Het vereiste van het verstrekken van informatie op duurzame drager (in de Richtlijn Betalingsdiensten)
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Le crédit hypothécaire au consommateur. État de la question
Actualités en droit commercial et bancaire. Liber Amicorum Martine Delierneux
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Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
1
Pagina
57
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Justitie - Cour de Justice, 20/09/2017
Referentie
J. LAFFINEUR, “C.J.U.E. (2e ch.), 20 septembre 2017, C-186/16”, DCCR 2018, nr. 1, 57-59
Samenvatting
1) L'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d'« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible. 2) L'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu'une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard. 3) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l'ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l'exécution ultérieure dudit contrat. Il incombe à la juridiction de renvoi d'évaluer, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire au principal, et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances du professionnel, en l'occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, l'existence d'un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition.
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