- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 30
- Artikel
- Tribunal du travail Liège, division de Liège (3 e chambre), 31/07/2020
Volume 2021 : 30
Cour du travail Liège (3 e chambre A), 18/08/2020
Cour du travail Bruxelles (2 e chambre), 07/01/2021
Cour du travail Bruxelles (6 e chambre), 11/01/2021
Cour du travail Liège, division de Liège (3 e chambre C), 13/01/2021
Cour du travail Liège, division de Liège (3 e chambre D), 18/03/2021
Cour du travail Liège, division de Liège (3 e chambre E), 28/05/2021
Tribunal du travail Liège, division de Liège (3 e chambre), 31/07/2020
Tribunal de l'entreprise Liège, division de Verviers (2 e chambre), 07/01/2019
Tribunal du travail Liège, division de Verviers (1 re chambre), 06/01/2021
Le télétravail à domicile. L'après-Covid ou le retour à « l'anormal »
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Le télétravail à domicile. L'après-Covid ou le retour à « l'anormal »
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
30
Pagina
1367
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Arbeidsrechtbank - Tribunal du Travail, 31/07/2020
Referentie
“Tribunal du travail Liège, division de Liège (3 e chambre), 31/07/2020”, JLMB 2021, nr. 30, 1367-1374
Samenvatting
1. Lorsqu'un employeur recourt au service de BPost « Collect and Stamp » pour la notification d'un congé pour motif grave et qu'il existe une discordance entre la date du cachet « Franking Factory » et celle reprise sur l'envoi adressé à la travailleuse, c'est la seconde qui prévaut. Il appartient, le cas échéant, à l'employeur qui a confié le pli à BPost en temps utile, d'assigner celle-ci en responsabilité civile pour avoir tardé à exécuter sa mission. 2. En cas de licenciement manifestement déraisonnable d'un agent d'un service public, il ne revient pas au juge de combler la lacune extrinsèque provenant de l'absence de régime de protection analogue à celui de la C.C.T. n° 109. La demande d'indemnisation pour licenciement manifestement déraisonnable formulée par une employée d'une autorité publique est dépourvue de fondement juridique. 3. Une demande d'indemnisation pour abus du droit de licencier ne peut se fonder sur l'article 1382 du Code civil alors qu'il est de jurisprudence constante que l'abus d'un droit contractuel est sanctionné au nom du principe de l'exécution de bonne foi des conventions établi par l'article 1134. 4. Une demande d'indemnisation pour abus du droit de licencier est prescrite un an après la fin du contrat de travail. Lorsqu'elle est formulée en cours de procédure et qu'elle est fondée sur une disposition légale qui n'est pas reprise dans l'acte introductif d'instance, elle ne peut être considérée comme étant virtuellement comprise dans la demande introduite par la requête et ne bénéficie par conséquent pas de l'effet interruptif qui y est attaché.
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