- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 37
- Artikel
- Cour d'appel Liège (1 re chambre), 20/01/2021
Volume 2021 : 37
Cour de cassation (1 re chambre), 04/09/2020
Quand la confusion de fonds propres et communs crée-t-elle le droit à récompense ?
Cour de cassation (3 e chambre), 07/09/2020
La récompense en cas de remboursement par le patrimoine commun de l'emprunt contracté conjointement pour un bien propre
Cour de cassation (1 re chambre), 12/11/2020
L'apport « à titre gratuit » de droit commun ne crée jamais une créance d'appauvrissement sans cause
Cour d'appel Liège (10 e chambre D), 04/12/2020
Cour d'appel Liège (1 re chambre), 20/01/2021
Cour d'appel Liège (1 re chambre), 20/01/2021
Cour d'appel Liège (2 e chambre), 05/03/2020
Cour de cassation (1 re chambre), 04/09/2020
Quand la confusion de fonds propres et communs crée-t-elle le droit à récompense ?
Cour de cassation (3 e chambre), 07/09/2020
La récompense en cas de remboursement par le patrimoine commun de l'emprunt contracté conjointement pour un bien propre
Cour de cassation (1 re chambre), 12/11/2020
L'apport « à titre gratuit » de droit commun ne crée jamais une créance d'appauvrissement sans cause
Cour d'appel Liège (10 e chambre D), 04/12/2020
Cour d'appel Liège (1 re chambre), 20/01/2021
Cour d'appel Liège (1 re chambre), 20/01/2021
Cour d'appel Liège (2 e chambre), 05/03/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
37
Pagina
1692
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 20/01/2021
Referentie
“Cour d'appel Liège (1 re chambre), 20/01/2021”, JLMB 2021, nr. 37, 1692-1696
Samenvatting
1. L'article 1223, paragraphe 4, du Code judiciaire qui prévoit que, sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal, emporte qu'une partie est forclose à la formulation d'un nouveau contredit, mais non à l'invocation d'arguments nouveaux à l'appui d'un contredit régulièrement formé. 2. En matière familiale, l'existence d'un enrichissement doit être appréciée, tout comme celle de l'appauvrissement, au regard de l'ensemble de la situation des ex-époux ou concubins, au regard de l'organisation générale de la vie du couple, des investissements réciproques en temps et en argent qu'ils ont chacun effectués en fonction de leurs choix et de leurs objectifs. Le juge doit, pour déterminer si les conditions d'enrichissement et d'appauvrissement sont remplies, constater une éventuelle disproportion entre les apports (financiers, économiques et matériels) de l'un et de l'autre des partenaires, et ce au regard de l'ensemble de la vie du couple. La simple inégalité des prestations est insuffisante à fonder l'excès contributif d'un partenaire dans les charges du ménage. Si l'un des partenaires s'abstient de participer aux dépenses ménagères, la contribution de l'autre partenaire, a fortiori plus importante, n'est pas pour autant nécessairement excessive. Elle ne le deviendra que si ce partenaire prouve que sa participation a excédé soit ses facultés, soit les charges normales du ménage.
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