- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 12
- Artikel
- C. const., 21/01/2021
Volume 2021 : 12
Une obligation de vaccination contre la Covid-19 serait-elle une restriction ou une réalisation de nos droits fondamentaux ?
C. const., 21/01/2021
C. const., 15/10/2020
L'hypothèque consentie pour sûreté de la dette d'autrui : statuts des protagonistes en cas de règlement collectif de dettes du tiers affectant
Cass. (1 re ch.), 28/01/2021
Une occasion manquée de cassation sans renvoi
Enquêtes et reportages — « Nous devons être conscients que, dans un nombre grandissant de pays, la notion même de droits humains est contestée »
Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat
Parallèlement — Les adieux de M e Henri Leclerc sur France culture.
Échos — « Opération Flash ».
Dates retenues — Conférence libre du Jeune barreau de Liège.
Coups de règle — Veine.
Une obligation de vaccination contre la Covid-19 serait-elle une restriction ou une réalisation de nos droits fondamentaux ?
C. const., 21/01/2021
C. const., 15/10/2020
L'hypothèque consentie pour sûreté de la dette d'autrui : statuts des protagonistes en cas de règlement collectif de dettes du tiers affectant
Cass. (1 re ch.), 28/01/2021
Une occasion manquée de cassation sans renvoi
Enquêtes et reportages — « Nous devons être conscients que, dans un nombre grandissant de pays, la notion même de droits humains est contestée »
Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat
Parallèlement — Les adieux de M e Henri Leclerc sur France culture.
Échos — « Opération Flash ».
Dates retenues — Conférence libre du Jeune barreau de Liège.
Coups de règle — Veine.
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
12
Pagina
229
Taal
Frans
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 21/01/2021
Referentie
“C. const., 21/01/2021”, JT 2021, nr. 12, 229-231
Samenvatting
L'article 1382 du Code civil doit être interprété en ce sens qu'il permet à une personne qui n'était pas et n'aurait pas pu être partie à la procédure devant le tribunal d'application des peines de mettre en cause la responsabilité de l'État pour une faute commise par cette juridiction dans l'exercice de la fonction juridictionnelle alors même que sa décision n'a pas été retirée, rétractée, réformée ou annulée. Bien que les jugements des tribunaux d'application des peines soient rendus « en dernier ressort » dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'appel, on ne saurait en déduire que ces juridictions jouent un rôle spécifique et décisif dans l'interprétation et dans l'application du droit ou qu'une autorité particulière s'attache à leurs décisions, contrairement aux décisions rendues par le Cour de cassation, par le Conseil d'État et par la Cour constitutionnelle. Il en résulte que l'article 1382 du Code civil doit être interprété en ce sens qu'est applicable aux tribunaux d'application des peines le critère de la faute de droit commun et non le critère de la faute consistant en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables, qui ne s'applique qu'à ces hautes juridictions.
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