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- Nummer 1
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- Tribunal de commerce (2e ch.) — DROIT À L'IMAGE – DROIT AU NOM – DROIT À L'HONNEUR ET À LA RÉPUTATION – ATTEINTE À LA MARQUE – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES EN MATIÈRE DE MARQUES COMMUNAUTAIRES – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET DE DROIT D'AUTEUR – DROIT APPLICABLE
Volume 2007 : 1
L'«Affaire SWIFT»
Chronique législative et réglementaire - Droit des technologies de l'information et des communications de l'année 2006
Le droit de réponse dans les médias
Les recours juridictionnels contre les décisions des autorités de régulation dans le secteur des communications électroniques en Belgique
La responsabilité des intermédiaires sur internet: les plates-formes de mise en relation, les forums et les blogs
Tribunal de commerce (2e ch.) — DROIT À L'IMAGE – DROIT AU NOM – DROIT À L'HONNEUR ET À LA RÉPUTATION – ATTEINTE À LA MARQUE – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES EN MATIÈRE DE MARQUES COMMUNAUTAIRES – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET DE DROIT D'AUTEUR – DROIT APPLICABLE
Sur la compétence ratione materiae en matière de droit à l'image et sur les limites du droit à l'information face au droit à l'image
L'«Affaire SWIFT»
Chronique législative et réglementaire - Droit des technologies de l'information et des communications de l'année 2006
Le droit de réponse dans les médias
Les recours juridictionnels contre les décisions des autorités de régulation dans le secteur des communications électroniques en Belgique
La responsabilité des intermédiaires sur internet: les plates-formes de mise en relation, les forums et les blogs
Tribunal de commerce (2e ch.) — DROIT À L'IMAGE – DROIT AU NOM – DROIT À L'HONNEUR ET À LA RÉPUTATION – ATTEINTE À LA MARQUE – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES EN MATIÈRE DE MARQUES COMMUNAUTAIRES – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET DE DROIT D'AUTEUR – DROIT APPLICABLE
Sur la compétence ratione materiae en matière de droit à l'image et sur les limites du droit à l'information face au droit à l'image
Jaar
2007
Volume
2007
Nummer
1
Pagina
107
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Ondernemingsrechtbank / Rechtbank van Koophandel - Tribunal de l'Entreprise / du Commerce, 24/11/2006
Referentie
M. ISGOUR, “Tribunal de commerce (2e ch.) — DROIT À L'IMAGE – DROIT AU NOM – DROIT À L'HONNEUR ET À LA RÉPUTATION – ATTEINTE À LA MARQUE – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES EN MATIÈRE DE MARQUES COMMUNAUTAIRES – COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET DE DROIT D'AUTEUR – DROIT APPLICABLE”, RDTI 2007, nr. 1, 107-144
Samenvatting
Le tribunal de commerce de Bruxelles est compétent en matière de marques communautaires sur la base combinée des articles 574, 11°, et 627, 14°, du Code judiciaire. L'éventuelle connexité entre divers chefs de demande ne peut justifier qu'il soit dérogé à la compétence exclusive qui s'attache à l'une des demandes. Il y a lieu de disjoindre et, pour ce qui concerne la demande en tant que fondée sur les marques communautaires, de renvoyer la cause au tribunal de commerce de Bruxelles.
La protection du droit au nom (...) ne relève pas d'une action en matière d'«état des personnes», dès lors qu'il ne s'agit pas de faire reconnaître et constater un état, mais de donner effet à un attribut, en soi non contesté, de la personnalité. Le litige en tant que fondé sur la protection du droit au nom ne relève pas de la compétence, spéciale ou exclusive, du tribunal de première instance sur la base de l'article 569, 1°, du Code judiciaire.
En ce qui concerne le droit à l'image, il n'est pas contesté que ce droit relève également des droits de la personnalité. Ainsi que le met à juste titre en évidence la doctrine, le fondement du droit à l'image ne se résume pas à l'article 10 de la loi sur le droit d'auteur. Outre le fait que cette disposition ne régit pas de manière complète la problématique du droit à l'image, encore les auteurs s'accordent-ils à reconnaître qu'elle n'a rien à voir avec le droit d'auteur. En conséquence, la problématique de l'atteinte au droit à l'image échappe à la compétence de l'article 569, 7°, du Code judiciaire, qui a trait aux droits d'auteur au sens strict du terme.
Dans la mesure où les demandeurs ont décidé de faire usage de la faculté offerte par l'article 573, dernier alinéa, du Code judiciaire, le tribunal de céans est compétent.
Hormis les joueurs qui sont à la cause et aptes à faire valoir leurs droits quant à leur nom et à leur image ainsi que le Real Madrid pour Monsieur Zidane, les clubs de football et IMARI ne sont pas recevables à invoquer de tels droits en faveur des «Joueurs, Autres Joueurs ou d'éventuels Autres Joueurs».
Si, comme le prétend UNIBET, le droit maltais est applicable, encore lui appartient-il d'examiner les prétentions des clubs de football et des joueurs au regard de ces dispositions, ce qu'elle reste en défaut de faire. UNIBET invoque erronément la clause dite «de marché intérieur» transposée à l'article 5 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information. Compte tenu du fondement des demandes, le droit belge correspond en l'espèce aux critères retenus par les articles 93 et 99 du Code DIP. En conclusion, il y a lieu d'appliquer le droit belge au présent litige.
Les impressions d'écran valent au titre de présomption.
Il apparaît que l'utilisation d'images des joueurs ainsi que de leur nom, par ailleurs parfois indissociable du produit lui-même, au titre d'illustration des produits proposés aux éventuels parieurs ne porte pas atteinte aux droits desdits joueurs. Il est donc sans intérêt d'examiner si les joueurs ont, par leur inaction pendant plusieurs années, renoncé à se prévaloir d'une éventuelle atteinte ou donné leur autorisation. La demande des joueurs en tant que fondée sur leurs droits au nom et à l'image doit être rejetée.
Le nom des joueurs n'est nullement associé à l'organisation des paris. Les joueurs se plaignent en réalité de l'absence d'autorisation, avec les contreparties financières qui y sont associées, d'utilisation de leur nom. Si l'enjeu d'une telle utilisation portait effectivement sur leur honneur et leur réputation, la problématique ne se résoudrait pas sur le plan d'une autorisation de joueurs, mais sur une interdiction absolue. Les joueurs n'établissent dès lors aucune atteinte à leur réputation et à leur honneur.
L'utilisation du nom des clubs de football est nécessaire pour indiquer l'une des caractéristiques du service, à savoir quel est l'objet du pari. En conclusion, PSV et Juventus ne peuvent davantage se fonder sur l'article 2.20.1.d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle pour prétendre à une interdiction d'usage de leurs marques dans le chef de UNIBET. Les clubs de football et les joueurs ne sont pas fondés à invoquer une violation de leurs droits au nom commercial, à l'image et à la marque, ou encore une atteinte à leur honneur ou à leur réputation. Dans ces circonstances, les demandes complémentaires de dommages et intérêts doivent être rejetées, en ce compris la demande portant sur l'indemnisation des frais de défense.
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