- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 6
- Artikel
- C.C. n° 99/2019, 19 juin 2019 (ASBL Çavaria e.a.)
Volume 2020 : 6
Le nouveau Code civil : un état de la situation
Woninghuur en studentenhuur ten tijde van het coronavirus. Covid-19: verplichtingen van partijen en het einde van de overeenkomst
Enkele bedenkingen bij de rol van het indemnitair beginsel voor vaststellingsovereenkomsten in het verzekeringsrecht
Cass. (1re ch.) RG C.18.0377.F, 20 juin 2019 (Axa Belgium sa / D.D.F.)
[Dommages] L'aggravation de l'état antérieur. Confirmation des vues initiales ?
C.C. n° 99/2019, 19 juin 2019 (ASBL Çavaria e.a.)
[Régimes de droit civil relatifs aux personnes transgenres] La loi de 2017 et le principe d'autodétermination de l'individu
Antwerpen (F1bm k.) nr. 2019/FA/46, 29 april 2019
Van co-ouderschap naar co-houderschap? [Omgangsregeling dieren]
Bruxelles n° 2018/AR/1043, 6 mars 2020
Cass. (2e k.) AR P.19.0757.N, 12 november 2019 (KBC VERZEKERINGEN nv / S D, R V, D D)
Le nouveau Code civil : un état de la situation
Woninghuur en studentenhuur ten tijde van het coronavirus. Covid-19: verplichtingen van partijen en het einde van de overeenkomst
Enkele bedenkingen bij de rol van het indemnitair beginsel voor vaststellingsovereenkomsten in het verzekeringsrecht
Cass. (1re ch.) RG C.18.0377.F, 20 juin 2019 (Axa Belgium sa / D.D.F.)
[Dommages] L'aggravation de l'état antérieur. Confirmation des vues initiales ?
C.C. n° 99/2019, 19 juin 2019 (ASBL Çavaria e.a.)
[Régimes de droit civil relatifs aux personnes transgenres] La loi de 2017 et le principe d'autodétermination de l'individu
Antwerpen (F1bm k.) nr. 2019/FA/46, 29 april 2019
Van co-ouderschap naar co-houderschap? [Omgangsregeling dieren]
Bruxelles n° 2018/AR/1043, 6 mars 2020
Cass. (2e k.) AR P.19.0757.N, 12 november 2019 (KBC VERZEKERINGEN nv / S D, R V, D D)
Jaar
2020
Volume
2020
Nummer
6
Pagina
354
Taal
Frans
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 19/06/2019
Referentie
M. PETERS, “C.C. n° 99/2019, 19 juin 2019 (ASBL Çavaria e.a.)”, TBBR 2020, nr. 6, 354-357
Samenvatting
Sommaire 1 La Cour annule l' article 3 de la loi du 25 juin 2017 « réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets », en ce qu'il ne prévoit pas, pour les personnes dont l'identité de genre est non binaire, la possibilité de modifier l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance afin que cet enregistrement corresponde à leur identité de genre. En limitant à un choix binaire la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, la loi attaquée présente une lacune, laquelle viole le principe d'égalité, lu en combinaison avec le droit à l'autodétermination. Cette inconstitutionnalité ne porte pas atteinte à la situation des personnes qui, sur la base de l'article 62bis du Code civil, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, ont fait modifier l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance. L'inconstitutionnalité constatée ne porte pas sur le texte même de l'article 3 de la loi du 25 juin 2017, mais sur l'absence dans la législation d'une possibilité comparable de modifier l'enregistrement du sexe sur la base d'une identité de genre non binaire. L'inconstitutionnalité constatée ne porte dès lors pas atteinte à la situation des personnes qui, sur la base de l'article 62bis C. civ., tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, ont fait modifier l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance. Cet article a été abrogé par la loi sur la modernisations de l'Etat Civil et l'article 135/1 C. civ. quasiment identique a été inséré. Les personnes dont l'identité de genre est binaire et ne correspond pas à l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance peuvent également, depuis l'entrée en vigueur de cet article 135/1 C. civ. (le 31 mars 2019), obtenir une modification de cet enregistrement. Lorsque le constat d'une lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition attaquée dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, la Cour indique qu'il appartient à l'administration compétente ou, le cas échéant, au juge de mettre fin à la violation de ces normes. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Cour ne peut pas préciser davantage le constat de la lacune dès lors qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du législateur. Il y a effectivement, pour remédier à cette inconstitutionnalité, plusieurs possibilités, parmi lesquelles la création d'une ou de plusieurs catégories supplémentaires permettant de tenir compte, tant à la naissance qu'après, pour toutes les personnes, du sexe et de l'identité de genre, mais également la possibilité de supprimer l'enregistrement du sexe ou de l'identité de genre comme élément de l'état civil d'une personne. C'est donc au législateur, et à lui seul, qu'il appartient d'adopter, dans le respect des articles 10 et 11 Const., une réglementation visant à remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Sommaire 2 La Cour annule, dans l' article 62bis , § 3, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi du 25 juin 2017 « réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets », les mots « indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance »; annule l' article 62bis , § 5, alinéa 2, 3°, et § 10, C. civ, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi précitée du 25 juin 2017 et annule, dans l' article 2 , alinéa 3, de la loi du 15 mai 1987 « relative aux noms et prénoms », tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi précitée du 25 juin 2017, les mots « lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille ». Le législateur souhaitait prévenir la fraude, s'assurer que la personne concernée soit suffisamment informée quant aux conséquences d'une modification de l'enregistrement du sexe et préserver le principe de l'indisponibilité de l'état de la personne. Les personnes qui déclarent avoir la conviction que leur identité de genre vécue intimement ne correspond pas au sexe mentionné dans leur acte de naissance sont informées par l'officier de l'état civil des conséquences administratives et juridiques de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et une brochure d'information ainsi que les coordonnées d'organisations destinées aux personnes transgenres sont mises à leur disposition. La modification ne peut de surcroît avoir lieu qu'après un délai de réflexion obligatoire d'au moins trois mois. Au cours de ces trois mois, le procureur du Roi peut rendre un avis négatif pour contrariété à l'ordre public. Même après la modification, le procureur du Roi peut demander la nullité d'une modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance pour contrariété à l'ordre public. On n'aperçoit pas pourquoi ces mesures ne suffiraient plus pour prévenir la fraude, dans le cas d'une éventuelle modification ultérieure, d'autant que tant l'officier de l'état civil que le procureur du Roi sont, dans ce dernier cas, au courant du fait qu'il s'agit d'une modification supplémentaire. Le caractère en principe irrévocable de la modification n'est pas raisonnablement justifié à la lumière du but qui consiste à prévenir la fraude. La première modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance est assortie d'obligations d'information considérables, d'un délai de réflexion obligatoire et d'une possibilité de contrôle par le procureur du Roi en cas de violation de l'ordre public. Le caractère en principe irrévocable de la modification n'est dès lors pas davantage raisonnablement proportionné par rapport au but qui consiste à décourager les éventuelles modifications qui seraient demandées à la légère malgré ces obligations. En ce qui concerne l'indisponibilité de l'état des personnes, eu égard à cet objectif, il n'est pas raisonnablement justifié de tempérer l'indisponibilité de l'état des personnes vis-à-vis de personnes dont l'identité de genre est binaire et non fluide, tout en maintenant cette indisponibilité vis-à-vis de personnes dont l'identité de genre est fluide. Il n'est pas non plus raisonnablement justifié que, contrairement aux personnes dont l'identité de genre est binaire et non fluide, les personnes dont l'identité de genre est fluide soient obligées d'accepter un enregistrement qui ne correspond pas à leur identité de genre et soient soumises à une procédure exceptionnelle devant le tribunal de la famille si elles souhaitent modifier plus d'une fois l'enregistrement du sexe dans leur acte de naissance. Ni la nécessité de prévenir la fraude ni l'indisponibilité de l'état des personnes ne justifient que cette procédure soit considérablement plus complexe que la procédure relative à une première modification. En outre, la procédure devant le tribunal de la famille est limitée à des circonstances exceptionnelles, alors que la nécessité de procéder à plusieurs modifications pour les personnes dont l'identité de genre est fluide ne constitue pas nécessairement une circonstance exceptionnelle. Enfin, en limitant la modification ultérieure, par le tribunal de la famille, à l'hypothèse du retour au sexe initialement enregistré dans l'acte de naissance, cette procédure ne permet pas à une personne dont l'identité de genre est fluide d'obtenir plus de deux fois la modification de l'enregistrement. En définitive, la Cour annule, dans l'article 62bis, § 3, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi du 25 juin 2017, les mots « indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance » et annule l'article 62bis, § 5, alinéa 2, 3°, et § 10, C. civ., tel qu'il a été remplacé par l'article 3 de la loi précitée du 25 juin 2017. Par corollaire, il convient d'annuler également, dans l'article 11 de la loi du 25 juin 2017, les mots « lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille ». Cette annulation permet de changer à nouveau le prénom à la suite d'une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance.
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