- Full text
- Journal
- Number 3-4
- Article
- Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Volume 2021 : 3
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
L’application du principe non bis in idem par les juridictions belges : examen de jurisprudence 2014-2020
La procédure de répression de la fraude fiscale depuis la réforme de 2019
La taxe caïman : état des lieux
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.17.0025.F
Cass., 18 février 2021, F.19.0109.F
Mons (18e ch.), 21 octobre 2020, 2019/RG/231
Mons (12e ch.), 1er octobre 2020, 18/RG/547
Liège (9e ch. A), 16 décembre 2020, 2012/RG/284 et 2012/RG/329
Liège (9e ch. D), 19 mars 2021, 2019/RG/1160
Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ?
Liège (9e ch. D), 7 mai 2021, 2020/RG/471
Civ. Namur (div. Namur, 11e ch. A), 20 mai 2020, 02/1616/A
Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Note sous Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.10.0144.F
Cass. (1e ch.), 29 janvier 2021, F.18.0169.N
Amendes TVA, en cas de défaut de motivation formelle de l’acte administratif, les jeux sont faits !
Liège (9e ch. A), 7 octobre 2020, 2019/RG/644
Les articles 90 du Code de la TVA et 379 du C.I.R. 1992 : un organe, c’est bien, un organe compétent, c’est mieux !
Contrôle fiscal, Livre des procédures fiscales, Code annoté
La société de management, Aspects juridiques, sociaux et fiscaux
Directive TVA 2006/112 – Commentaire article par article
L’impôt des personnes physiques
Recueil de législation, doctrine et jurisprudence en matière de continuité des entreprises, Titres I à V du Livre XX du Code de droit économique
Manuel pratique d’impôts des sociétés
La TVA sur les opérations bancaires et financières
Fiscaal Recht in essentie 2021
Actualités de droit fiscal
Internationale fiscale procedure
Fiscale rechtspraakoverzichten: inkomstenbelastingen (2014‑2017)
La TVA et l’automobile
Year
2021
Volume
2021
Number
3-4
Page
286
Language
French
Court
Luik, Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel, 05/11/2020
Reference
A.L. CLAES en C. VAN HOUTE, “Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020”, RGCF 2021, nr. 3-4, 286-296
Recapitulation
En vertu de l'article 4 bis , alinéa 1 er , du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, si l'action publique est intentée pour les faits visés aux articles 29, §§ 2 et 3 et 29 bis , du Code d'instruction criminelle [fraude fiscale], le juge pénal prend connaissance, outre de l'action publique, de l'action civile en vue du paiement des impôts, additionnels, accroissements, amendes administratives et fiscales et accessoires y afférents. Cette action civile se rapporte à une action autonome dans laquelle l'administration fiscale compétente intervient dans l'affaire pénale. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, dès que l'action civile est pendante devant le juge pénal, les procédures devant les tribunaux civils, qui concernent la même action, prennent fin et sont poursuivies devant le juge pénal. Ni les articles 29, §§ 2 et 3 et 29 bis du Code d'instruction criminelle, ni l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne règlent les conditions d'exercice de l'action autonome accordée à l'État belge lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre du contribuable. L'action de l'État belge est une intervention agressive qui s'introduit par requête conformément à l'article 813, alinéa 1 er , du Code judiciaire. Cette demande est soumise aux conditions de recevabilité liées à la qualité et l'intérêt à agir. En matière d'impôts sur les revenus, si l'État belge, représenté par son ministre des Finances, dispose de la qualité pour agir, tel n'est pas le cas lorsqu'il dispose déjà d'un titre exécutoire qui n'a pas été contesté par le contribuable au moyen du recours administratif préalable organisé par les articles 366 et suivants du C.I.R. 1992. En effet, ni la loi du 5 mai 2019, ni ses travaux préparatoires n'écartent l'application des procédures prévues par les législations fiscales pour réclamer contre ou contester un impôt que le contribuable estimerait indu. La demande de l'État belge n'est recevable qu'en ce qu'elle vise d'autres montants que ceux enrôlés et qui font, partant, déjà l'objet d'un titre exécutoire qui ne peut plus être contesté. Dès lors qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'existe pas de recours administratif préalable, bien que l'État belge dispose déjà d'un titre exécutoire lorsque les TVA mises à charge de l'assujetti et qui ont fait l'objet de procès-verbaux, ont été inscrites dans un registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire, l'intérêt à agir de l'État belge peut consister en la volonté de se prémunir contre une interruption des voies d'exécution forcée qu'il pourrait entreprendre. En effet, l'article 19, § 2, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales dispose que « En matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice ». Il peut donc être admis que l'État belge initie cette action devant le juge pénal, sur la base de l'article 4bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, pour se prémunir de tout recours ultérieur et de toute interruption de l'exécution du registre de perception et recouvrement. Le jugement rendu sur l'action autonome de l'État belge remplace, le cas échéant, les titres exécutoires dont l'État belge dispose en matière de TVA. En vertu de l'article 342, § 1 er , alinéas 1 et 2, du C.I.R. 1992, à défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1 er , 1° et 2,° sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles. L'administration peut, à cet effet, arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation. En vertu du § 2 de cette disposition, le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au § 1 er , alinéa 1 er , le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique. Selon l'article 182, § 2, de l'A.R./C.I.R. 1992, en aucun cas, le montant des bénéfices imposables déterminé conformément au § 1 er ne peut être inférieur à 19.000 EUR. Si l'administration peut présumer que l'assujetti a, compte tenu du maintien de son identification à la TVA et de l'existence d'achats de marchandises dans son chef au cours d'une année, réalisé des opérations soumises à la TVA au cours de cette même année, elle ne peut toutefois pas, à défaut de tout autre élément, présumer que l'assujetti a réalisé au cours de cet exercice le même chiffre d'affaires soumis à la taxe qu'au cours de l'année N-1. Elle ne peut, a fortiori, pas le faire lorsque des éléments font apparaître que l'assujetti n'a pas exercé au cours de l'année N une activité professionnelle identique à celle de l'année N-1.
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