Volume 2021 : 11
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020
Questions choisies à propos de l'enquête contre la « mouvance anarchiste »
Cour de cassation (2 e chambre), 09/12/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
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Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
Année
2021
Volume
2021
Numéro
11
Page
499
Langue
Français
Juridiction
Luik, Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel, 23/11/2020
Référence
“Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020”, JLMB 2021, nr. 11, 499-507
Résumé
1. L'entrave méchante à la circulation est une infraction intentionnelle dont l'élément moral consiste dans la volonté de résultat. Agit méchamment celui dont l'acte est destiné à avoir directement les effets que la loi rend punissable. La méchanceté signifie que l'auteur de l'infraction doit avoir eu l'intention précise de réaliser la conséquence interdite par le droit pénal, en particulier l'entrave à la circulation. Lorsque l'action concrète vise cette conséquence et est donc voulue, il y a méchanceté. 2. Le caractère instantané de l'entrave méchante à la circulation, au sens de l'article 406, alinéa 3, du Code pénal, doit s'apprécier non pas au moment du début du blocage de la chaussée mais au moment de la présence effective de chacun des prévenus à l'endroit du blocage dès lors que, aux termes de cette disposition, c'est leur présence effective qui constitue l'entrave. 3. Il n'appartient pas au juge correctionnel de toucher à l'essence du droit de grève en se positionnant sur le bien-fondé d'une grève en particulier, sur l'opportunité ou non de celle-ci, sur la légitimité ou non des revendications énoncées. Cela ne signifie nullement que le droit de grève est absolu. Le simple fait qu'un délit soit commis dans le cadre d'une grève ou d'une manifestation ne supprime pas l'élément moral de ce délit, quels que soient les motifs justifiant cette action. 4. La présence policière sur place le jour des faits n'est pas non plus de nature à justifier les comportements infractionnels adoptés par les prévenus. La circonstance que les policiers ont privilégié la voie de la discussion et de la négociation ne permet pas de conclure que leur attitude aurait légitimé le blocage mis en place.
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