Volume 2021 : 26
Cour d'appel Liège (7 e chambre D), 28/04/2020
Tribunal de l'entreprise Liège, division de Namur, 18/04/2019
Tribunal de l'entreprise Liège, division de Namur (3 e chambre), 02/04/2020
Tribunal de l'entreprise Liège, division de Neufchâteau (3 e chambre), 11/09/2020
Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Tournai (1 re chambre), 08/12/2020
Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Charleroi (6 e chambre), 19/01/2021
Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Mons (1 re chambre), 08/02/2021
Le retour des interdictions professionnelles prononcées par le tribunal de l'entreprise (article XX.229 du C.D.E.) : vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
Cour d'appel Liège (7 e chambre D), 28/04/2020
Tribunal de l'entreprise Liège, division de Namur, 18/04/2019
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Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Mons (1 re chambre), 08/02/2021
Le retour des interdictions professionnelles prononcées par le tribunal de l'entreprise (article XX.229 du C.D.E.) : vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
Année
2021
Volume
2021
Numéro
26
Page
1174
Langue
Français
Juridiction
Hainaut, 08/02/2021
Référence
D. PASTEGER en F. DEMONCEAU, “Tribunal de l'entreprise Hainaut, division de Mons (1 re chambre), 08/02/2021”, JLMB 2021, nr. 26, 1174-1178
Résumé
I. II y a lieu de refuser l'effacement des dettes du failli lorsque celui-ci a commis des fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite. L'expression « faute grave et caractérisée » signifie que l'acte doit pouvoir être perçu par tous comme fautif et que cette faute, que n'aurait pas commise le dirigeant raisonnablement prudent et diligent, heurte des normes essentielles de la vie en société. De telles fautes doivent avoir contribué à la faillite. En utilisant le mot « contribuer », le législateur a indiqué que le juge pouvait remonter dans la chaîne des antécédents et ne devait pas se borner à rechercher si la faute grave et caractérisée avait été la cause décisive de la faillite. Constituent des fautes graves et caractérisées les éléments suivants : l'absence de comptabilité régulière ; la poursuite d'une activité déficitaire sans espoir et l'aveu tardif de faillite ; un passif fiscal important ; la création et la gestion en parallèle de multiples sociétés ayant chacune un passif important, ce qui donne à penser que la faillie et son compagnon entendaient diluer leurs responsabilités au travers de ces structures. II. L'interdiction professionnelle a été instituée par le législateur pour sanctionner la pratique des dirigeants de société qui n'ont cure du sort des créanciers et reproduisent les mêmes comportements dans les entreprises qu'ils créent successivement. Il y a lieu d'accueillir le demande du ministère public de prononcer une interdiction professionnelle lorsque le tribunal constate qu'eu égard à la gravité des fautes commises et au nombre de faillites impliquant la faillie à titre personnel ou comme dirigeant d'entreprise, la faillie n'est pas un opérateur économique fiable et qu'elle ne tire pas les leçons de ses échecs. Pour fixer l'étendue de l'interdiction, il convient de tenir compte du fait que la faillie a ultérieurement repris une activité de profession libérale en nom personnel, qui lui assure ses uniques revenus. L'interdiction consistera alors à faire défense à l'intéressée d'exercer quelle qu'activité que ce soit en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ce qui lui laissera la possibilité d'encore exercer en qualité d'indépendant en personne physique.
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