Volume 2021 : 29
Cour de cassation (1 re chambre), 03/06/2021
Tribunal civil francophone Bruxelles, 11/12/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (77 e chambre), 14/12/2020
Justice de paix Binche, 17/09/2020
Justice de paix Boussu-Colfontaine (2 nd canton), 05/11/2020
Justice de paix Liège (3 e canton), 07/01/2021
Justice de paix Etterbeek, 30/04/2021
Résiliation anticipée du bail et sous-location à des fins sociales dans le secteur des agences immobilières sociales à Bruxelles
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 25/05/2021
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 08/09/2021
Cour de cassation (1 re chambre), 03/06/2021
Tribunal civil francophone Bruxelles, 11/12/2020
Tribunal civil francophone Bruxelles (77 e chambre), 14/12/2020
Justice de paix Binche, 17/09/2020
Justice de paix Boussu-Colfontaine (2 nd canton), 05/11/2020
Justice de paix Liège (3 e canton), 07/01/2021
Justice de paix Etterbeek, 30/04/2021
Résiliation anticipée du bail et sous-location à des fins sociales dans le secteur des agences immobilières sociales à Bruxelles
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 25/05/2021
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 08/09/2021
Année
2021
Volume
2021
Numéro
29
Page
1330
Langue
Français
Juridiction
Luik, Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel, 08/09/2021
Référence
“Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 08/09/2021”, JLMB 2021, nr. 29, 1330-1334
Résumé
1. En l'absence d'éléments permettant au tribunal de vérifier si, au lieu du contrôle, le port du masque était obligatoire, ni la réalité de la publicité qui devait être donnée par la commune à la liste des rues et endroits concernés par l'obligation de port du masque, la prévention ne peut être considérée comme établie. Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'interception des prévenus s'est produite à 0 heures 35 du matin alors que les rues étaient désertes et que les règles de distanciation sociale, qui ne s'appliquent pas entre personnes formant un couple, étaient respectées. 2. Si l'on peut considérer que les articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile habilitent le ministre de l'Intérieur à adopter et à sanctionner des mesures d'interdiction relatives de tout déplacement ou mouvement, telle une mesure de couvre-feu et si, en présence de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, ces restrictions peuvent être considérées comme répondant à un besoin social impérieux, il reste à vérifier si elles sont proportionnées au but poursuivi. En ce que les mesures de couvre-feu ont pour but de diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public, elles ne peuvent être tenues pour telles puisque, d'une part, elles visent tout déplacement généralement quelconques, en ce compris les plus admissibles et les moins nocifs, et non seulement les comportements craints et que, d'autre part, elles n'empêchent pas les fêtards de s'adonner à leurs envies en se rendant à des rassemblements avant le couvre-feu et en les quittant après celui-ci. L'application de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 doit dès lors être écartée.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!