- Full text
- Revue
- Numéro 22
- Article
- C.J.U.E. (10e ch.), 28/04/2016 — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Absence de traduction de l'acte – Refus de réception de l'acte – Connaissances linguistiques du destinataire de l'acte – Contrôle par le juge saisi dans l'État membre d'origine
Volume 2016 : 22
La liberté d'expression de l'avocat
C.J.U.E. (10e ch.), 28/04/2016 — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Absence de traduction de l'acte – Refus de réception de l'acte – Connaissances linguistiques du destinataire de l'acte – Contrôle par le juge saisi dans l'État membre d'origine
L'affaire Alta Realitat : une réalité linguistique perdue
Cass. (1re ch.), 19/06/2015 — Acquiescement – Caractère conditionnel – Conditions – Appel incident
Acquiescement et appel incident
Liège (3e ch. a), 01/03/2016 — Droit judiciaire – Mise en état – Conclusions additionnelles (de synthèse) précédées de conclusions principales inexistantes – Écartement (non, sauf abus de droit)
Themis et les Muses — Tintin au barreau.
Le Conseil de sécurité des Nations unies — Ambitions et limites (J.-M. de La Sablière)
Parallèlement — L'intérêt de l'enfant.
Le droit bruxellois - Un bilan après 25 ans d'application (1989-2014) (P.O. de Broux - B. Lombaert - D. Yernault)
Échos — Prix quinquennal 2015 de la R.C.J.B.
Coups de règle — Mémoires.
Dates retenues
La liberté d'expression de l'avocat
C.J.U.E. (10e ch.), 28/04/2016 — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Absence de traduction de l'acte – Refus de réception de l'acte – Connaissances linguistiques du destinataire de l'acte – Contrôle par le juge saisi dans l'État membre d'origine
L'affaire Alta Realitat : une réalité linguistique perdue
Cass. (1re ch.), 19/06/2015 — Acquiescement – Caractère conditionnel – Conditions – Appel incident
Acquiescement et appel incident
Liège (3e ch. a), 01/03/2016 — Droit judiciaire – Mise en état – Conclusions additionnelles (de synthèse) précédées de conclusions principales inexistantes – Écartement (non, sauf abus de droit)
Themis et les Muses — Tintin au barreau.
Le Conseil de sécurité des Nations unies — Ambitions et limites (J.-M. de La Sablière)
Parallèlement — L'intérêt de l'enfant.
Le droit bruxellois - Un bilan après 25 ans d'application (1989-2014) (P.O. de Broux - B. Lombaert - D. Yernault)
Échos — Prix quinquennal 2015 de la R.C.J.B.
Coups de règle — Mémoires.
Dates retenues
Année
2016
Volume
2016
Numéro
22
Page
368
Langue
Français
Juridiction
Hof van Justitie - Cour de Justice, 28/04/2016
Référence
I. BAMBUST, “C.J.U.E. (10e ch.), 28/04/2016 — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Absence de traduction de l'acte – Refus de réception de l'acte – Connaissances linguistiques du destinataire de l'acte – Contrôle par le juge saisi dans l'État membre d'origine”, JT 2016, nr. 22, 368-372
Résumé
Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d'un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d'un autre État membre, dans le cas où l'acte n'a pas été rédigé ou accompagné d'une traduction soit dans une langue que l'intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, la juridiction saisie dans l'État membre d'origine doit s'assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte.
En cas d'omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement. Il n'appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l'exercice par le destinataire de son droit de refuser de recevoir l'acte. Ce n'est qu'après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l'acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus ; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l'intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l'acte a été rédigé. Lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l'acte n'était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l'effet utile du règlement no 1393/2007 soit préservé.
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