- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 2
- Artikel
- Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Volume 2021 : 2
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
2
Pagina
15761
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Cassatie - Cour de Cassation, 07/01/2021
Referentie
“Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021”, RGAR 2021, nr. 2, 15761-15762
Samenvatting
Aux termes de l'article 8 bis , § 5, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, la prescription est interrompue à l'égard de l'entreprise d'assurances par tout pourparlers entre l'entreprise d'assurances et la personne lésée et un nouveau délai de trois ans prend cours au moment où l'une des parties aura notifié à l'autre qu'elle rompt les pourparlers. Les échanges entre la personne lésée et l'entreprise d'assurances qui font suite à la demande d'intervention de la personne lésée constituent, au sens de cette disposition, des pourparlers, à moins que la personne lésée ne doive inférer des déclarations de l'entreprise d'assurances qu'elle exclut tout règlement du sinistre.
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