Volume 2013 : 3
Les pseudonymes en droit intellectuel
L'usage d'une marque en tant qu'élément d'une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque
Que protège une marque enregistrée en noir et blanc ?
Position de l'ANBPPI sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, présentée par la Commission européenne le 27 mars 2013 et portant les références Com (2013) 162 final 2013/0089 (COD)
Octrooi – nietigheid – opschortend karakter van de rechtsmiddelen – kort geding – schijn van rechten
Merken – artikel 15, lid 1, GMVo – begrip normaal gebruik – merk dat uitsluitend als element van een samengesteld merk of samen met een ander merk wordt gebruikt
Merken – artikelen 9, 15 et 51 GMVo – gronden voor vervallenverklaring – begrip normaal gebruik – merk gebruikt in combinatie met ander merk of als deel van samengesteld merk – kleur of kleurencombinatie waarin merk wordt gebruikt – bekendheid
Marques – nullité d'une dénomination usuelle (non) – dégénérescence (non) – usage normal (oui) – atteinte à la marque renommée OSCAR (oui)
Merken – aanbod van merkgoederen op een Britse website – rechtsmacht van de rechtbank van koophandel te Brussel (ja) – aanbod in de Benelux (ja) – heropening van de debatten omwille van een prejudiciële vraag (neen)
Droit d'auteur – exception de parodie – question préjudicielle à la C.J.U.E.
L'exception de parodie devant la Cour de justice : l'humour est-il l'apanage du Luxembourg ?
Auteursrecht – utilitair werk – recht op integriteit – misbruik van recht
Auteursrecht – architectuur – vermoeden van overdracht van de rechten – rechtsmisbruik
Droit d'auteur – rémunération – tarifs SABAM – abus de position dominante – excuse légitime
Onrechtmatige mededinging – vergelijkende reclame – misleidende omissie – diskrediet – parasitaire mededinging
Les pseudonymes en droit intellectuel
L'usage d'une marque en tant qu'élément d'une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque
Que protège une marque enregistrée en noir et blanc ?
Position de l'ANBPPI sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, présentée par la Commission européenne le 27 mars 2013 et portant les références Com (2013) 162 final 2013/0089 (COD)
Octrooi – nietigheid – opschortend karakter van de rechtsmiddelen – kort geding – schijn van rechten
Merken – artikel 15, lid 1, GMVo – begrip normaal gebruik – merk dat uitsluitend als element van een samengesteld merk of samen met een ander merk wordt gebruikt
Merken – artikelen 9, 15 et 51 GMVo – gronden voor vervallenverklaring – begrip normaal gebruik – merk gebruikt in combinatie met ander merk of als deel van samengesteld merk – kleur of kleurencombinatie waarin merk wordt gebruikt – bekendheid
Marques – nullité d'une dénomination usuelle (non) – dégénérescence (non) – usage normal (oui) – atteinte à la marque renommée OSCAR (oui)
Merken – aanbod van merkgoederen op een Britse website – rechtsmacht van de rechtbank van koophandel te Brussel (ja) – aanbod in de Benelux (ja) – heropening van de debatten omwille van een prejudiciële vraag (neen)
Droit d'auteur – exception de parodie – question préjudicielle à la C.J.U.E.
L'exception de parodie devant la Cour de justice : l'humour est-il l'apanage du Luxembourg ?
Auteursrecht – utilitair werk – recht op integriteit – misbruik van recht
Auteursrecht – architectuur – vermoeden van overdracht van de rechten – rechtsmisbruik
Droit d'auteur – rémunération – tarifs SABAM – abus de position dominante – excuse légitime
Onrechtmatige mededinging – vergelijkende reclame – misleidende omissie – diskrediet – parasitaire mededinging
Année
2013
Volume
2013
Numéro
3
Page
632
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 27/06/2013
Référence
“Onrechtmatige mededinging – vergelijkende reclame – misleidende omissie – diskrediet – parasitaire mededinging”, IngCons 2013, nr. 3, 632-654
Résumé
Le fait que le demandeur se livre ou se soit livré à des pratiques illicites qu'il réprouve luimême ne constitue pas une excuse ou une exception d'irrecevabilité de l'action.
Un annonceur qui omet, dans sa publicité, une différence essentielle et objective en regard de l'offre d'un concurrent, induit ou risque d'induire le consommateur en erreur et l'amène ou risque de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Ce faisant, l'annonceur se rend coupable d'une publicité trompeuse.
La copie servile ou quasi-servile de la publicité d'un concurrent, fruit d'investissements créatifs et financiers, dans le but de se placer dans son sillage, constitue un acte de concurrence parasitaire.
Une publicité qui compare des produits et des services ne présentant pas un degré suffisant d'interchangeabilité pour le consommateur ne compare pas des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Cette publicité comparative est illicite et doit être interdite.
Une publicité comparative qui identifie un concurrent dans le seul but d'inciter le consommateur à résilier son contrat auprès du concurrent, sans comparer des biens et des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, est illicite.
Une publicité comparative qui ne compare pas objectivement des caractéristiques vérifiables des biens et services en cause et qui ne contient que des appréciations subjectives et dénigrantes à l'égard de l'offre du concurrent, est illicite.
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