Volume 2019 : 14
Cour de cassation (2 e chambre), 07/11/2018
Cour d'appel Mons (3 e chambre), 04/06/2018
Cour d'appel Mons (3 e chambre), 27/06/2018
Cour d'appel Liège (18 e chambre), 26/02/2019
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Année
2019
Volume
2019
Numéro
14
Page
637
Langue
Français
Juridiction
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 26/02/2019
Référence
“Cour d'appel Liège (18 e chambre), 26/02/2019”, JLMB 2019, nr. 14, 637-640
Résumé
La mesure de sûreté détermine que le prévenu ne remplira les conditions pour une éventuelle libération anticipée qu'après l'expiration d'une période déterminée, ce qui rend certes les conditions de détention plus lourdes que celles qui auraient été les siennes avant la loi du 21 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue d'instaurer une période de sûreté et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne l'arrestation immédiate mais ne modifie en rien la peine infligée par le tribunal correctionnel conformément au principe régi par les articles 7 CEDH et 2 du Code pénal. En raison de l'absence de modification de la peine infligée à titre de sanction, de laquelle il résulte que la mesure de sûreté ne fait pas partie intégrante de la peine, le critère de la durée minimale de détention, fixée in concreto par le juge du fond plutôt que par le tribunal de l'application des peines, ne peut être considéré comme déterminant pour conclure que la période de sûreté est une peine au sens de l'article 7 CEDH. Partant, l'article 195 nouveau du Code d'instruction criminelle est d'application immédiate.
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