Volume 2019 : 8
Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 04/09/2018
Cour constitutionnelle, 04/10/2018
Cour constitutionnelle, 06/12/2018
Le régime transitoire entre les articles 19 bis -11, paragraphe 2, et 29 ter de la loi du 21 novembre 1989 : combat d'arrière-garde ou véritable enjeu ?
Cour d'appel Liège (18 e chambre), 25/10/2018
Tribunal civil francophone Bruxelles (87 e chambre), 30/01/2017
Tribunal d'arrondissement Liège, 22/02/2018
Tribunal d'arrondissement Liège, 22/03/2018
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (4 e chambre civile), 04/10/2016
Prescription de l'action civile succédant à la procédure pénale
Tribunal de police Namur, division de Dinant, 11/12/2017
État et religions
Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 04/09/2018
Cour constitutionnelle, 04/10/2018
Cour constitutionnelle, 06/12/2018
Le régime transitoire entre les articles 19 bis -11, paragraphe 2, et 29 ter de la loi du 21 novembre 1989 : combat d'arrière-garde ou véritable enjeu ?
Cour d'appel Liège (18 e chambre), 25/10/2018
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Tribunal d'arrondissement Liège, 22/02/2018
Tribunal d'arrondissement Liège, 22/03/2018
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (4 e chambre civile), 04/10/2016
Prescription de l'action civile succédant à la procédure pénale
Tribunal de police Namur, division de Dinant, 11/12/2017
État et religions
Année
2019
Volume
2019
Numéro
8
Page
351
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 06/12/2018
Référence
A. VANHAELEN, “Cour constitutionnelle, 06/12/2018”, JLMB 2019, nr. 8, 351-356
Résumé
La différence de traitement entre le propriétaire du véhicule endommagé dont la faute ne peut être démontrée et qui peut, sur la base de l'article 19 bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur dans les limites prévues par cet article et le propriétaire du véhicule endommagé dont la responsabilité est engagée et qui ne peut, en vertu de l'article 3, § 1 er , alinéa 4, 1°, de la même loi, obtenir réparation de son dommage à charge de son propre assureur, est raisonnablement justifiée par la nature distincte des régimes juridiques dans lesquels s'inscrivent ces dispositions et par l'objectif poursuivi par le législateur en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. L'article 19 bis -11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge pas aux règles de droit commun relatives à la preuve établies par les articles 1315, alinéa 1 er , du Code civil et 870 du Code judiciaire, dès lors que le justiciable qui entend bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette disposition doit prouver que les conditions de son application sont réunies. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. En l'espèce, le critère de la date à laquelle l'accident de la circulation est survenu, qui permet de déterminer sans difficulté la réglementation applicable à l'indemnisation des victimes, n'est pas dépourvu de justification raisonnable.
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