Volume 2019 : 8
Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 04/09/2018
Cour constitutionnelle, 04/10/2018
Cour constitutionnelle, 06/12/2018
Le régime transitoire entre les articles 19 bis -11, paragraphe 2, et 29 ter de la loi du 21 novembre 1989 : combat d'arrière-garde ou véritable enjeu ?
Cour d'appel Liège (18 e chambre), 25/10/2018
Tribunal civil francophone Bruxelles (87 e chambre), 30/01/2017
Tribunal d'arrondissement Liège, 22/02/2018
Tribunal d'arrondissement Liège, 22/03/2018
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (4 e chambre civile), 04/10/2016
Prescription de l'action civile succédant à la procédure pénale
Tribunal de police Namur, division de Dinant, 11/12/2017
État et religions
Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 04/09/2018
Cour constitutionnelle, 04/10/2018
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Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (4 e chambre civile), 04/10/2016
Prescription de l'action civile succédant à la procédure pénale
Tribunal de police Namur, division de Dinant, 11/12/2017
État et religions
Année
2019
Volume
2019
Numéro
8
Page
340
Langue
Français
Juridiction
Hof van Justitie - Cour de Justice, 04/09/2018
Référence
“Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 04/09/2018”, JLMB 2019, nr. 8, 340-347
Résumé
L'article 3, paragraphe 1 er , de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens que la conclusion d'un contrat d'assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d'un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu'il se trouve, par le seul choix de son propriétaire, qui n'a plus l'intention de le conduire, stationné sur un terrain privé. La notion de véhicule est définie, à l'article 1 er , point 1, de la première directive, comme visant « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol ». Cette définition est indépendante de l'usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Un véhicule qui est immatriculé et n'a donc pas été retiré régulièrement de la circulation, et qui est apte à circuler, répond à la notion de véhicule, au sens de l'article 1 er , point 1, de la première directive, et ne cesse, par conséquent, pas de relever de l'obligation d'assurance énoncée à l'article 3, paragraphe 1 er , de cette directive, au seul motif que son propriétaire n'a plus l'intention de le conduire et l'immobilise sur un terrain privé. L'article 1 er , paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l'organisme visé à cette disposition a le droit de former un recours, outre contre le ou les responsables du sinistre, contre la personne qui était soumise à l'obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n'avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l'accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus.
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