- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 11
- Artikel
- Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020
Volume 2021 : 11
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020
Questions choisies à propos de l'enquête contre la « mouvance anarchiste »
Cour de cassation (2 e chambre), 09/12/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
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Questions choisies à propos de l'enquête contre la « mouvance anarchiste »
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Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
11
Pagina
480
Taal
Frans
Rechtscollege
Brussel, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 12/11/2020
Referentie
D. TATTI, “Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020”, JLMB 2021, nr. 11, 480-484
Samenvatting
1. Une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoquée lorsqu'il n'a pas été fait usage du droit pénal pour réduire ou entraver des droits et libertés fondamentales, tels que la liberté de réunion, d'association ou d'expression, alors que les méthodes d'investigation utilisées n'ont pas eu d'autre objet que d'établir la participation de chaque prévenu dans les infractions retenues à sa charge. 2. Il n'y a pas de violation du droit à la présomption d'innocence lorsque les nombreux devoirs d'enquête n'ont pas été menés avec l'idée préconçue que les prévenus étaient coupables de faits culpeux de par le simple fait qu'ils étaient actifs au sein d'une librairie anarchiste. Il n'y a donc pas de renversement de la charge de la preuve, les prévenus n'ayant pas été poursuivis sur la seule base de leur présence dans ledit local mais bien, pour chacun des faits retenus à leur charge, sur la base d'éléments concrets. 3. L'enquête doit être qualifiée de réactive lorsque les enquêteurs, après avoir décelé les indices d'un fait punissable, ont mené les recherches tendant à en identifier les auteurs. La circonstance que ladite enquête n'ait pas permis de rassembler d'éléments concernant de nombreux faits recensés au moment où les premiers devoirs d'enquête ont été ordonnés mais que les moyens mis en œuvre aient permis d'identifier d'autres faits culpeux pour lesquels des indices de culpabilité ont été réunis à l'encontre des prévenus est sans incidence sur le caractère réactif de l'enquête.
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