- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 11
- Artikel
- Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020
Volume 2021 : 11
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020
Questions choisies à propos de l'enquête contre la « mouvance anarchiste »
Cour de cassation (2 e chambre), 09/12/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
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Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
11
Pagina
495
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel, 27/10/2020
Referentie
“Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020”, JLMB 2021, nr. 11, 495-498
Samenvatting
1. La corruption de fonctionnaire, au sens de l'article 247, paragraphe 3, du Code pénal, qui incrimine l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, requiert que l'acte de sa fonction ou de son emploi entre dans le cadre de la compétence de la fonction exercée. Il ne concerne pas uniquement un acte qui relève du pouvoir de décision propre de l'agent public, mais peut concerner tout acte entrant dans le cadre de l'activité de la personne qui exerce une fonction publique. Il est uniquement requis que la commission de l'infraction, crime ou délit, soit en relation directe avec l'exercice de la fonction, qu'elle entre, d'une manière ou d'une autre, dans le cadre de la fonction publique exercée par la personne concernée. 2. Il se déduit de la différence que font les textes entre l'acte de la fonction et l'acte dans l'exercice de la fonction que la seconde hypothèse a un champ plus large que la première et couvre également des actes qui, sans être étrangers à la fonction, sortent néanmoins des compétences du fonctionnaire. Par définition, tout crime ou délit commis par un fonctionnaire ne rentre pas dans l'exercice normal de sa fonction, ce qui justifie d'ailleurs l'utilisation des termes « à l'occasion de l'exercice de la fonction » repris à l'article 247, paragraphe 3, du Code pénal. 3. Le détournement par une personne exerçant une fonction publique au sens de l'article 246 du Code pénal suppose que l'objet du détournement se trouve entre les mains de l'auteur en vertu ou à raison de sa charge. En vertu de sa charge suppose que le fait de la détention des objets ait sa cause dans le titre même de la fonction et entre dans le cercle légal des attributions de l'auteur. À raison de la charge englobe les objets que l'auteur détient eu égard à la considération et la confiance naturelle que sa fonction ou son office inspire. Si la possession n'est pas en relation avec la qualité publique de l'auteur, seul l'article 491 relatif à l'abus de confiance est d'application.
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