- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 11
- Artikel
- Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
Volume 2021 : 11
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020
Questions choisies à propos de l'enquête contre la « mouvance anarchiste »
Cour de cassation (2 e chambre), 09/12/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019
Cour d'appel Bruxelles (12 e chambre), 12/11/2020
Questions choisies à propos de l'enquête contre la « mouvance anarchiste »
Cour de cassation (2 e chambre), 09/12/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (18 e chambre), 27/10/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Liège (17 e chambre), 23/11/2020
Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (16 e chambre), 26/11/2020
Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (chambre du conseil), 27/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
11
Pagina
472
Taal
Frans
Rechtscollege
Brussel, Correctionele Rechtbank - Tribunal Correctionnel, 28/05/2019
Referentie
“Tribunal correctionnel francophone Bruxelles (90 e chambre), 28/05/2019”, JLMB 2021, nr. 11, 472-480
Samenvatting
1. Il ne peut y avoir de violation du droit à un procès équitable lorsque l'enquête n'a pas été diligentée dans le but exclusif d'obtenir des informations de la mouvance anarchiste, en dehors de tout élément infractionnel, voire d'y rechercher des infractions afin de lui porter atteinte, de sorte que les prévenus n'ont jamais été présumés coupables en raison de leur idéologie ou de leur adhésion au mouvement anarchiste, qu'il n'a jamais été question de porter atteinte à cette mouvance à travers ses membres et que l'enquête s'est attachée à établir la participation consciente de chaque prévenu à une association de malfaiteurs et aux diverses infractions connexes et ce, indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique. 2. Lorsque les faits visés par une instruction sont qualifiés d'association de malfaiteurs et d'incendie volontaire dans le cadre d'un mouvement anarchiste, tandis que les ordonnances autorisant des écoutes téléphoniques se fondent sur une participation à un groupe terroriste alors que les indices recueillis ne permettent pas de fonder cette dernière qualification, la protection des droits des prévenus et la limitation du préjudice subi par ceux-ci exigent d'écarter l'ensemble des écoutes téléphoniques du dossier de la procédure. 3. Lorsque les moyens d'enquête mis en œuvre dépassent le cadre des moyens strictement nécessaires et autorisés pour la mise à jour d'une association de malfaiteurs, les autorités portent une atteinte grave et irréparable au droit des prévenus à un procès équitable. Les poursuites doivent être déclarées irrecevables.
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