- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 20
- Artikel
- Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020
Volume 2021 : 20
Cour constitutionnelle, 21/01/2021
La violation suffisamment caractérisée des règles de droit en matière de responsabilité du pouvoir judiciaire : une obscure clarté ?
Cour constitutionnelle, 25/02/2021
Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020
Cour d'appel Bruxelles (chambre A), 30/04/2020
De l'exigence d'ancienneté professionnelle de l'avocat qui dépose un acte de récusation
Cour d'appel Mons (14 e chambre), 24/11/2020
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 03/02/2021
Justice de paix Verviers (1 er canton), 21/09/2020
Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Cour du travail Liège, division de Namur (6 e chambre B), 06/10/2020
Cour constitutionnelle, 21/01/2021
La violation suffisamment caractérisée des règles de droit en matière de responsabilité du pouvoir judiciaire : une obscure clarté ?
Cour constitutionnelle, 25/02/2021
Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020
Cour d'appel Bruxelles (chambre A), 30/04/2020
De l'exigence d'ancienneté professionnelle de l'avocat qui dépose un acte de récusation
Cour d'appel Mons (14 e chambre), 24/11/2020
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 03/02/2021
Justice de paix Verviers (1 er canton), 21/09/2020
Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Cour du travail Liège, division de Namur (6 e chambre B), 06/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
20
Pagina
904
Taal
Frans
Rechtscollege
Raad van State - Conseil d’Etat, 15/09/2020
Referentie
“Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020”, JLMB 2021, nr. 20, 904-909
Samenvatting
1. Avant sa modification par la loi « Pot-pourri V » du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat et portant diverses mesures en matière de justice, l'article 259 quater , paragraphe 2, du Code judiciaire ne précisait pas quel était le « chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure » appelé à rendre son avis motivé sur une candidature à la fonction de président des juges de paix et juges au tribunal de police. Même si la loi précitée n'est pas interprétative et n'a pas de portée rétroactive, ses travaux préparatoires peuvent éclairer la détermination de l'identité du chef de corps compétent pour émettre l'avis requis. Il ressort desdits travaux préparatoires que la volonté du législateur était de placer le président des juges de paix et juges au tribunal de police sur un pied d'égalité avec les présidents des tribunaux de première instance, du travail et de l'entreprise. En conséquence, le chef de corps dont l'avis devait être obtenu était le premier président de la cour d'appel et non le président du tribunal de première instance. 2. Les seules circonstances qu'un bâtonnier, appelé à rendre son avis sur les candidats à une fonction de chef de corps, est juge suppléant de l'un d'entre eux et qu'il serait désigné régulièrement comme administrateur provisoire de biens par celui-ci, ne justifient pas une suspicion fondée de partialité. Ces circonstances impliquent seulement que le bâtonnier et le candidat entretiennent des rapports professionnels dont rien ne permet de penser qu'ils ont des intérêts communs. 3. Des critiques émises pour la première fois dans un mémoire en réplique, alors que la partie requérante en annulation connaissait la motivation de la décision contestée au moment où elle a formé le recours, sont irrecevables. Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur la légalité de la décision entreprise mais non pour substituer son appréciation à celle de l'auteur de la décision attaquée au sujet de la valeur respective des plans de gestion présentés par les candidats. La circonstance qu'un dossier administratif serait incomplet n'implique pas l'illégalité de l'acte. Le fait que ce dossier ne comporterait pas toutes les pièces relatives à une épreuve n'atteste pas que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas comparé les prestations des candidats relatives à cette épreuve ou qu'elle n'aurait pas pris sa décision en connaissance de cause. La circonstance que l'auteur de l'acte attaqué ait émis une appréciation différente relativement au candidat qu'elle a retenu dans une procédure antérieure, dont il n'est pas établi qu'elle était comparable en ce qui concerne les qualités des candidats requises pour le poste litigieux, n'implique pas l'illégalité des motifs de la décision.
Geachte bezoeker
Deze pagina is gereserveerd voor de Jurisquare leden.
Bent u reeds lid van Jurisquare, gelieve u aan te melden via de knop 'Inloggen' hieronder. Bent u nog geen lid, klik dan op de knop 'Abonneren'. Vanaf € 422,57 (BTW excl.) per jaar bent u reeds lid van Jurisquare en heeft u toegang tot de grootste digitale bibliotheek van België!