- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 20
- Artikel
- Cour constitutionnelle, 25/02/2021
Volume 2021 : 20
Cour constitutionnelle, 21/01/2021
La violation suffisamment caractérisée des règles de droit en matière de responsabilité du pouvoir judiciaire : une obscure clarté ?
Cour constitutionnelle, 25/02/2021
Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020
Cour d'appel Bruxelles (chambre A), 30/04/2020
De l'exigence d'ancienneté professionnelle de l'avocat qui dépose un acte de récusation
Cour d'appel Mons (14 e chambre), 24/11/2020
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 03/02/2021
Justice de paix Verviers (1 er canton), 21/09/2020
Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Cour du travail Liège, division de Namur (6 e chambre B), 06/10/2020
Cour constitutionnelle, 21/01/2021
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Justice de paix Verviers (1 er canton), 21/09/2020
Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Cour du travail Liège, division de Namur (6 e chambre B), 06/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
20
Pagina
895
Taal
Frans
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 25/02/2021
Referentie
“Cour constitutionnelle, 25/02/2021”, JLMB 2021, nr. 20, 895-904
Samenvatting
En vertu de l'article 187 ter du Code judiciaire, le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191 bis , paragraphe 2, du même code, à des places vacantes de juge de paix ou juge au tribunal de police, ne peut excéder, par ressort, 12 pour cent du nombre total, fixé par l'article 186, paragraphe 1 er , alinéa 9, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel. Si le quota de 12 pour cent est interprété en ce sens qu'il s'applique non seulement aux candidats qui n'exercent pas encore une fonction de magistrats (soit les primo-nominations) mais aussi aux candidats qui exercent déjà une fonction de magistrat après avoir réussi l'examen oral d'évaluation précité et se présentent à une nouvelle fonction de magistrat (nomination ultérieure), la différence de traitement créée par l'article 187 ter du Code judiciaire entre les candidats à une fonction de magistrat qui exercent déjà une autre fonction de magistrat n'est pas pertinente au regard des objectifs que le législateur poursuit par la troisième voie d'accès à la magistrature. En outre, dans cette interprétation, cette disposition porte une atteinte discriminatoire aux possibilités de carrière des candidats qui exercent déjà la fonction de magistrat. En effet, les candidats qui exercent déjà une fonction de magistrat ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes selon la manière dont ils ont accédé à la fonction par le passé lorsqu'ils posent leur candidature à une nouvelle fonction. En revanche, dans l'interprétation selon laquelle le quota de 12 pour cent visé par l'article 187 ter du Code judiciaire est applicable uniquement aux candidats qui n'exercent pas encore une fonction de magistrat et non aux candidats qui exercent déjà une fonction de magistrat après avoir réussi l'examen oral d'évaluation et se présentent à une nouvelle fonction de magistrat, la disposition en cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Geachte bezoeker
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