- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 20
- Artikel
- Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Volume 2021 : 20
Cour constitutionnelle, 21/01/2021
La violation suffisamment caractérisée des règles de droit en matière de responsabilité du pouvoir judiciaire : une obscure clarté ?
Cour constitutionnelle, 25/02/2021
Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020
Cour d'appel Bruxelles (chambre A), 30/04/2020
De l'exigence d'ancienneté professionnelle de l'avocat qui dépose un acte de récusation
Cour d'appel Mons (14 e chambre), 24/11/2020
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 03/02/2021
Justice de paix Verviers (1 er canton), 21/09/2020
Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Cour du travail Liège, division de Namur (6 e chambre B), 06/10/2020
Cour constitutionnelle, 21/01/2021
La violation suffisamment caractérisée des règles de droit en matière de responsabilité du pouvoir judiciaire : une obscure clarté ?
Cour constitutionnelle, 25/02/2021
Conseil d'État (XI e chambre), 15/09/2020
Cour d'appel Bruxelles (chambre A), 30/04/2020
De l'exigence d'ancienneté professionnelle de l'avocat qui dépose un acte de récusation
Cour d'appel Mons (14 e chambre), 24/11/2020
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 03/02/2021
Justice de paix Verviers (1 er canton), 21/09/2020
Cour constitutionnelle, 28/01/2021
Cour du travail Liège, division de Namur (6 e chambre B), 06/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
20
Pagina
927
Taal
Frans
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 28/01/2021
Referentie
“Cour constitutionnelle, 28/01/2021”, JLMB 2021, nr. 20, 927
Samenvatting
En vertu de l'article 1717, paragraphe 4, du Code judiciaire, la demande d'annulation d'une sentence arbitrale doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée. Ce délai est raisonnablement justifié par la volonté du législateur de fournir rapidement aux parties qui recourent à l'arbitrage une décision définitive sur le différend qui les oppose. La fixation du point de départ du délai à la date de la communication de la sentence est en principe pertinente. Cependant, étant donné que la disposition en cause permet aux parties de solliciter l'annulation d'une sentence arbitrale au motif que celle-ci aurait été obtenue par fraude, ces parties doivent pouvoir disposer d'un délai utile pour introduire une telle demande, sous peine d'être privées d'un recours auquel elles ont en principe droit. En ne permettant pas l'introduction d'une demande en annulation à la partie qui découvre le caractère frauduleux de la sentence plus de trois mois après la communication de celle-ci, l'article 1717, paragraphe 4, du Code judiciaire entraîne une limitation disproportionnée des droits de la partie victime de cette fraude. Ce faisant, il viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'attente d'une intervention législative, il appartient au juge d'apprécier in concreto si la demande en annulation d'une sentence a été introduite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance du fait que ladite sentence a été obtenue frauduleusement.
Geachte bezoeker
Deze pagina is gereserveerd voor de Jurisquare leden.
Bent u reeds lid van Jurisquare, gelieve u aan te melden via de knop 'Inloggen' hieronder. Bent u nog geen lid, klik dan op de knop 'Abonneren'. Vanaf € 422,57 (BTW excl.) per jaar bent u reeds lid van Jurisquare en heeft u toegang tot de grootste digitale bibliotheek van België!