- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 21
- Artikel
- La motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1er avril 2014
Volume 2014 : 21
La motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1er avril 2014
Cass. (2e ch.), 14/05/2014 — Preuve en matière pénale – Loi déterminant les règles d'exclusion de la preuve irrégulière – Article 32, titre préliminaire, C. proc. pén. – Application de la loi dans le temps – Application immédiatePreuve en matière pénale – Roulage – Conduite en état d'imprégnation alcoolique – Analyse de l'haleine ou sanguine – Preuve spécialement réglementée par la loi (articles 59 et 62, loi 16 mars 1968) – Erreur dans la citation du texte de la norme applicable – Article 32, titre préliminaire, C. proc. pén – Application des critères de droit commun relatifs à l'exclusion de la preuve irrégulière
Cass. (2e ch.), 29/10/2013 — Droit pénal – Délit de presse – Article 150 de la Constitution – Notion – Diffusion numérique – Opinion orale ou audiovisuelle, mais non textuelle – Pas de délit de presseDroit pénal – Harcèlement – Article 442bis du Code pénal – Conditions d'application – Grave perturbation de la tranquillité d'autrui – Opinion véhiculée via YouTube – Acte unique – Nature répétitive en raison du visionnage par les internautes – Comportement punissable
Entre interprétation restrictive du délit de presse et interprétation extensive de l'infraction de harcèlement : un régime en clair-obscur pour la vidéo en ligne?
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Jaar
2014
Volume
2014
Nummer
21
Pagina
377
Taal
Frans
Rechtscollege
Referentie
L. PELTZER en E. PLASSCHAERT, “La motivation du licenciement des travailleurs : nouvelles règles pour tous les travailleurs depuis le 1er avril 2014”, JT 2014, nr. 21, 377-389
Samenvatting
La suppression de toute différence de traitement entre ouvriers et employés est en marche. À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011, le législateur est intervenu afin d'abolir, à partir du 1er janvier 2014, les différences de traitement en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence. Il a par ailleurs confié aux partenaires sociaux le soin de régler la délicate question de la motivation du licenciement. En effet, seuls les ouvriers bénéficiaient d'une obligation de motivation a posteriori de leur licenciement : ils ne pouvaient pas être licenciés pour n'importe quel motif et, en cas de contestation, il appartenait à l'employeur de prouver que le licenciement avait été décidé pour de « justes » motifs. Les partenaires sociaux ont conclu la convention collective de travail no 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement afin d'harmoniser les règles en cette matière en permettant à tous les travailleurs de connaître les motifs du licenciement et de contester celui-ci lorsqu'il est manifestement déraisonnable.
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