- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 3
- Artikel
- Bruxelles (16e ch.) 16 avril 2012
Volume 2015 : 3
La rétroactivité dans le contrat ou la recherche du juste milieu
La théorie de la formation du contrat et la pratique du « closing »
HvJ (4e k.) nr. C-26/13, 30 april 2014 (Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt)
Verfijning van de transparantievereiste en duiding van de rol van aanvullend nationaal recht in het EU-recht inzake oneerlijke bedingen
Liège (7e ch.) 4 octobre 2012
Bruxelles (16e ch.) 16 avril 2012
[Les limites des articles 1907, alinéa 3 et 1907bis C. civ.]
Antwerpen (1e k.) 4 juni 2012
Gent (12e k.) 15 februari 2012
Cass. (1e k.) AR C.12.0379.N, 10 oktober 2013 (W.W., M.J.P. / Carrefour Belgium)
La rétroactivité dans le contrat ou la recherche du juste milieu
La théorie de la formation du contrat et la pratique du « closing »
HvJ (4e k.) nr. C-26/13, 30 april 2014 (Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt)
Verfijning van de transparantievereiste en duiding van de rol van aanvullend nationaal recht in het EU-recht inzake oneerlijke bedingen
Liège (7e ch.) 4 octobre 2012
Bruxelles (16e ch.) 16 avril 2012
[Les limites des articles 1907, alinéa 3 et 1907bis C. civ.]
Antwerpen (1e k.) 4 juni 2012
Gent (12e k.) 15 februari 2012
Cass. (1e k.) AR C.12.0379.N, 10 oktober 2013 (W.W., M.J.P. / Carrefour Belgium)
Jaar
2015
Volume
2015
Nummer
3
Pagina
167
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 16/04/2012
Referentie
“Bruxelles (16e ch.) 16 avril 2012”, TBBR 2015, nr. 3, 167-171
Samenvatting
Sommaire 1 La clause par laquelle l’organisateur de voyages se réserve le droit d’annuler le voyage, si le nombre minimum de personnes n’est pas atteint, constitue une simple faculté pour l’organisateur. A défaut d’automaticité, il s’agit d’une clause de résiliation unilatérale et non d’une condition résolutoire mixte ou partiellement potestative. L’organisateur pouvait, en conséquence, parfaitement renoncer à mettre en oeuvre cette faculté. Le voyageur ne démontre pas que le nombre minimum de voyageurs a constitué un élément essentiel de la convention des parties. La réduction d’un groupe à un nombre inférieur au minimum prévu (4 personnes au lieu de 10) n’est, en soi et en principe, pas susceptible de rejaillir de manière importante et négative sur l’organisation du voyage. En réalité, le voyageur reproche plutôt le comportement des autres participants que leur nombre et celui-ci n’aurait très vraisemblablement formulé aucun grief si ces co-voyageurs lui avaient davantage convenu. L’organisateur de voyages n’a pas à répondre du comportement des voyageurs et ne peut être tenu responsable de leur attitude. Le fait que l’organisateur a reconnu avoir « apparemment » commis une erreur au regard de la procédure interne à l’entreprise, qui prévoit une information des voyageurs lorsque le nombre minimum n’est pas atteint, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, car il n’est pas établi que cette procédure purement interne serait entrée dans le champ contractuel.
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