- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 7
- Artikel
- Liège n° 2021/RG/328, 2 juin 2022
Volume 2022 : 7
Code civil et enjeux écologiques : le cas des choses communes
Antwerpen nr. 2019/FA/89, 4 februari 2020
De intentie van de partijen bij een schijnwettelijke samenwoning: tijd voor de wetgever om klare wijn te schenken?
Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) (22e k.) nr. N/19/00544, 20 december 2019
Les créances sursitaires extraordinaires : note sous Entr. Anvers (div. Anvers), 20 décembre 2019
Antwerpen nr. 2020/FA/1, 28 januari 2020
Antwerpen nr. 2017/FA/818, 4 mei 2021
Trib. entr. Liège n° A/18/03372, A/18/03439, 24 février 2021
Liège n° 2021/RG/328, 2 juin 2022
Code civil et enjeux écologiques : le cas des choses communes
Antwerpen nr. 2019/FA/89, 4 februari 2020
De intentie van de partijen bij een schijnwettelijke samenwoning: tijd voor de wetgever om klare wijn te schenken?
Ondrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) (22e k.) nr. N/19/00544, 20 december 2019
Les créances sursitaires extraordinaires : note sous Entr. Anvers (div. Anvers), 20 décembre 2019
Antwerpen nr. 2020/FA/1, 28 januari 2020
Antwerpen nr. 2017/FA/818, 4 mei 2021
Trib. entr. Liège n° A/18/03372, A/18/03439, 24 février 2021
Liège n° 2021/RG/328, 2 juin 2022
Jaar
2022
Volume
2022
Nummer
7
Pagina
406
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 02/06/2022
Referentie
“Liège n° 2021/RG/328, 2 juin 2022”, TBBR 2022, nr. 7, 406-412
Samenvatting
Sommaire 1 Les conditions du mandat apparent ne sont pas rencontrées lorsque le pseudo-mandant n’a pas, par son comportement, contribué à créer ou à laisser subsister l’apparence. Ainsi, lorsqu’une convention de transaction portant sur les inachèvements ou défauts de l’immeuble a été conclue entre l’entrepreneur et le promoteur, l’entrepreneur ne peut rendre cette transaction opposable à l’association des copropriétaires en se prévalant d’un mandat apparent, lorsque ni l’association des copropriétaires, ni les copropriétaires n’étaient parties à la convention de transaction de l’existence de laquelle ils n’ont été informés qu’ultérieurement. Sommaire 2 Le principe de la transmission de plein droit des droits propter rem s’applique également lorsque la cession intervient après l’introduction d’une action en justice par le vendeur. Il n’est fait exception au principe de la transmission que lorsque le cédant a toujours intérêt à les exercer. Dès lors, lorsque la procédure judiciaire est initiée par l’entrepreneur contre le promoteur à un moment où les appartements ont déjà été vendus, les droits propter rem concernant la responsabilité décennale ou pour vices véniels ont déjà été transférés aux acquéreurs ; le promoteur ne peut être considéré comme ayant conservé un intérêt à ses actions lorsqu’il a conclu avec l’entrepreneur un contrat de transaction dont une clause précise qu’elle ne vise que les relations directes entre l’entrepreneur et le promoteur et n’affecte en rien les droits et obligations de ceux-ci à l’égard des copropriétaires. Sommaire 3 La réception provisoire accordée par le promoteur à l’entrepreneur est opposable à l’association des copropriétaires et aux copropriétaires, en leur qualité d’ayant droit des droits propter rem du promoteur, de telle sorte que ceux-ci ne peuvent plus invoquer les défauts qui étaient apparents à l’époque de la réception provisoire. Sommaire 4 L’absence de béton de pente d’une toiture plate entraînant des stagnations d’eau et la mort de la végétation de la toiture végétale ne constitue pas la source d’une responsabilité décennale lorsqu’il n’est pas démontré qu’il y aurait risque d’atteinte à la solidité du bâtiment.
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