Volume 2021 : 3
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87 e ch., 08/03/2021
Cour de cassation, 1 re ch. (audience plénière), 17/09/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 01/03/2021
Tribunal de première instance Hainaut (div. Mons), 13 e ch., 04/03/2019
Cour d'appel Liège, 3 e ch. B, 07/12/2020, 2019/RG/795
Cour d'appel Liège, 3 e ch., 07/12/2020, 2020/RG/105
Cour d'appel Bruxelles, 4 e ch., 01/03/2021, 2020/AR/767
Cour d'appel Liège, 3 e ch. C, 27/01/2021, 2019/RG/1080
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87 e ch., 21/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87 e ch., 08/03/2021
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Cour d'appel Liège, 3 e ch. C, 27/01/2021, 2019/RG/1080
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87 e ch., 21/12/2020
Year
2021
Volume
2021
Number
3
Page
15764
Language
French
Court
Brussel, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 08/03/2021
Reference
“Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87 e ch., 08/03/2021”, RGAR 2021, nr. 3, 15764-15776
Recapitulation
La seule présence de verglas, en hiver, n'établit pas le vice. Le verglas peut, en certaines circonstances, être considéré comme une caractéristique anormale de la voirie, susceptible de causer un préjudice. Tel peut notamment être le cas lorsque le verglas n'est pas généralisé et que la voirie est affectée d'un verglas localisé à un endroit spécifique. Quand bien même l'accident s'est déroulé au cœur de l'hiver, les usagers de la voirie pouvaient légitimement s'attendre à ce que la chaussée, même sur un viaduc, compte tenu des circonstances atmosphériques auxquels ils étaient confrontés, ne présente pas une perte totale d'adhérence, que la seule observation des lieux ne permettait pas de constater et qui n'était pas appuyée par une température négative de l'air ambiant. La seule circonstance qu'un panneau de signalisation A15 (chaussée glissante) situé 1.000 mètres avant le début de la section de chaussée faisant partie de l'ouvrage d'art, doublé d'un panneau bleu additionnel indiquant que la chaussée pouvait être rendue glissante pour cause de verglas ou de gel n'a pas pour conséquence que cette chaussée était exempte de vice. Le fait, pour un conducteur, de continuer à circuler à la vitesse maximale autorisée alors qu'il a conscience d'un danger lié aux conditions climatiques constitue une violation de l'article 10.1.1 o du Code de la route. L'accident n'est donc pas causé par un cas de force majeure qui justifierait l'intervention du F.C.G.B.
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