- Full text
- Revue
- Numéro 138
- Article
- J.P. Luxembourg (Lux.) n° 204/2021, 21 janvier 2021
Volume 2021 : 138
Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV
La directive du 20 juin 2019 sur la restructuration préventive, la remise de dettes et les déchéances et l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. (Actes du webinaire organisé le 7 septembre 2020 par les éditions Anthemis sur Le redressement des entreprises en difficulté – Mesures existantes et projets en cours)
Bruxelles n° 2017/AR/337, 14 mai 2020
L'obligation d'information dans les contrats de l'informatique : fondement, intensité et moyens d'action
HvJ (Grote Kamer) nr. C-724/18, C-727/18, 22 september 2020 (Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d’appel de Paris, Ville de Paris; HX / Procureur général près la cour d’appel de Paris, Ville de Paris)
[Art. L631-7 Frans Wetboek Bouw en Woningen] Vergunningsstelsels, Airbnb en de Dienstenrichtlijn
Prés. Trib. entr. Liège n° 204/2021, 29 juin 2020
HvJ (5e k.) nr. C-372/19, 25 november 2020 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV)
CJUE (5e ch.) n° C-372/19, 25 novembre 2020 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV)
How to properly establish music rights fees without abusing dominance [article 102 TFEU]
How to properly establish music rights fees without abusing dominance [article 102 TFEU]
Cass. (Lux.) (2e ch.) n° 99/2019, 6 juin 2019
J.P. Luxembourg (Lux.) n° 204/2021, 21 janvier 2021
[Luxembourg: l'obligation conclue sous une condition purement potestative]
Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV
La directive du 20 juin 2019 sur la restructuration préventive, la remise de dettes et les déchéances et l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. (Actes du webinaire organisé le 7 septembre 2020 par les éditions Anthemis sur Le redressement des entreprises en difficulté – Mesures existantes et projets en cours)
Bruxelles n° 2017/AR/337, 14 mai 2020
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HvJ (Grote Kamer) nr. C-724/18, C-727/18, 22 september 2020 (Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d’appel de Paris, Ville de Paris; HX / Procureur général près la cour d’appel de Paris, Ville de Paris)
[Art. L631-7 Frans Wetboek Bouw en Woningen] Vergunningsstelsels, Airbnb en de Dienstenrichtlijn
Prés. Trib. entr. Liège n° 204/2021, 29 juin 2020
HvJ (5e k.) nr. C-372/19, 25 november 2020 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV)
CJUE (5e ch.) n° C-372/19, 25 novembre 2020 (Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV)
How to properly establish music rights fees without abusing dominance [article 102 TFEU]
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Cass. (Lux.) (2e ch.) n° 99/2019, 6 juin 2019
J.P. Luxembourg (Lux.) n° 204/2021, 21 janvier 2021
[Luxembourg: l'obligation conclue sous une condition purement potestative]
Année
2021
Volume
2021
Numéro
138
Page
131
Langue
Français
Juridiction
Luxembourg, Vredegerecht - Justice de Paix, 21/01/2021
Référence
“J.P. Luxembourg (Lux.) n° 204/2021, 21 janvier 2021”, HOR 2021, nr. 138, 131-139
Résumé
Sommaire 1 Dès que le bailleur est dans l'impossibilité de remplir son obligation de prester la jouissance de la chose à la suite d'une cause étrangère ou de force majeure, il ne saurait plus être question de responsabilité et partant de garantie, mais d'application de la théorie des risques, dont l'article 1722 du Code civil constitue un cas d'application. Cette disposition vise non seulement la destruction matérielle de la chose louée, mais également sa perte juridique, c'est-à-dire si, tout en subsistant physiquement, le bien devient impropre à sa destination. En cas de perte juridique temporaire des lieux loués, le locataire se trouve également temporairement délié de ses propres obligations envers le bailleur, dont notamment le paiement du loyer et autres charges inhérentes à l'exploitation des lieux. Par règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, avec prise d'effet au même jour, l'accueil de public dans les établissements relevant des secteurs culturel, récréatif, sportif et HORECA (acronyme désignant le secteur d'activités de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés) et recevant du public a été interdit et cette interdiction a été maintenue en ce qui concerne les débits de boissons jusqu'au 25 juin 2020. Dans la mesure où la destination des lieux loués prévue par les parties vise l'exploitation d'un débit de boissons, les périodes de fermeture précitées constituent donc pour le bailleur un cas de force majeure temporaire, l'empêchant de procurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée conformément à la destination prévue par les parties, de sorte que les preneurs se trouvent, par application de l'article 1722 du Code civil, également déliés temporairement de leur obligation de payer le loyer et les charges inhérentes à l'exploitation des lieux. Il ne saurait être retenu que le bailleur ait abusé de sa position économique et ait ainsi violé le principe de bonne foi, respectivement ait commis un abus de droit en réclamant aux locataires le paiement d'arriérés de loyers pour une période où certes la poursuite de leurs activités commerciales s'avère plus difficile en raison des contraintes imposées par le gouvernement, mais pour laquelle aucune perte de jouissance n'existe dans leur chef.
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