- Full text
- Revue
- Numéro 2
- Article
- DROITS DE L’HOMME – droit à un procès équitable – droits de la défense – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – article 6.1 et 6.3, d – juridiction de jugement – demande d’audition d’un témoin à l’audience – refus – déclaration du témoin faite durant l’enquête en l’absence de l’inculpé – prise en compte à titre de preuve – conditions – conséquences en cas de non prise en considération.
Volume 2020 : 2
La loi française n° 2019-222 du 23 mars 2019 dans ses dispositions de procédure pénale. À la recherche d’une efficacité systématique
La notion de réquisitions verbales du ministère public en matière correctionnelle et de police
Mères toxicomanes. Naissance et vécu du double stigmate
Bibliographie
FAUX ET USAGE DE FAUX – usage de faux – prescription de l’action publique – prise de cours du délai – moment où l’usage de faux prend fin – nouvelle cause juridique.
DROITS DE L’HOMME – droit à un procès équitable – droits de la défense – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – article 6.1 et 6.3, d – juridiction de jugement – demande d’audition d’un témoin à l’audience – refus – déclaration du témoin faite durant l’enquête en l’absence de l’inculpé – prise en compte à titre de preuve – conditions – conséquences en cas de non prise en considération.
(1) PREUVE – matière répressive – administration de la preuve – éléments de preuve obtenus irrégulièrement – violation d’un droit garanti par une règle de droit interne ou par un traité international – article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – nullité des éléments de preuve obtenus irrégulièrement – portée. – (2) DROITS DE L’HOMME – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – article 13 – droit à un recours effectif – preuve – éléments de preuve obtenus irrégulièrement – contrôle par le juge de l’admissibilité de cette preuve à la lumière de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – conséquence.
ACTION CIVILE – coups ou blessures, homicides volontaires – provocation – faute concurrente de la victime – partage de responsabilité – conséquences – frais de conseil technique de la partie civile – dommage réparable.
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE – droits de la défense – droit à l’assistance d’un avocat – déclarations incriminantes faites durant l’instruction, sans possibilité d’être assisté par un avocat – portée – conséquences – examen de la procédure dans son ensemble – critères d’appréciation.
La loi française n° 2019-222 du 23 mars 2019 dans ses dispositions de procédure pénale. À la recherche d’une efficacité systématique
La notion de réquisitions verbales du ministère public en matière correctionnelle et de police
Mères toxicomanes. Naissance et vécu du double stigmate
Bibliographie
FAUX ET USAGE DE FAUX – usage de faux – prescription de l’action publique – prise de cours du délai – moment où l’usage de faux prend fin – nouvelle cause juridique.
DROITS DE L’HOMME – droit à un procès équitable – droits de la défense – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – article 6.1 et 6.3, d – juridiction de jugement – demande d’audition d’un témoin à l’audience – refus – déclaration du témoin faite durant l’enquête en l’absence de l’inculpé – prise en compte à titre de preuve – conditions – conséquences en cas de non prise en considération.
(1) PREUVE – matière répressive – administration de la preuve – éléments de preuve obtenus irrégulièrement – violation d’un droit garanti par une règle de droit interne ou par un traité international – article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – nullité des éléments de preuve obtenus irrégulièrement – portée. – (2) DROITS DE L’HOMME – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – article 13 – droit à un recours effectif – preuve – éléments de preuve obtenus irrégulièrement – contrôle par le juge de l’admissibilité de cette preuve à la lumière de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale – conséquence.
ACTION CIVILE – coups ou blessures, homicides volontaires – provocation – faute concurrente de la victime – partage de responsabilité – conséquences – frais de conseil technique de la partie civile – dommage réparable.
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE – droits de la défense – droit à l’assistance d’un avocat – déclarations incriminantes faites durant l’instruction, sans possibilité d’être assisté par un avocat – portée – conséquences – examen de la procédure dans son ensemble – critères d’appréciation.
Année
2020
Volume
2020
Numéro
2
Page
261
Langue
Français
Juridiction
Hof van Cassatie - Cour de Cassation, 25/09/2019
Référence
“DROITS DE L’HOMME – droit à un procès équitable – droits de la défense – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – article 6.1 et 6.3, d – juridiction de jugement – demande d’audition d’un témoin à l’audience – refus – déclaration du témoin faite durant l’enquête en l’absence de l’inculpé – prise en compte à titre de preuve – conditions – conséquences en cas de non prise en considération.”, RDPC 2020, nr. 2, 261-269
Résumé
- P.19.0344.F – Pour admettre comme preuves des déclarations à charge recueillies durant l’enquête en l’absence de l’inculpé ou de son conseil, et alors que le prévenu, qui en a fait la demande au juge du fond, ne s’est pas davantage vu offrir la possibilité d’interroger leur auteur en qualité de témoin durant le procès, il y a lieu, au voeu des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, de rechercher : - s’il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin, - si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation, - s’il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, permettant de contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble. Lorsque par le relevé des éléments de conviction soumis à la contradiction du prévenu, ils considèrent que le refus d’entendre un témoin à l’audience n’a aucune incidence sur la fiabilité de la preuve de la culpabilité et sur le caractère équitable du procès, les juges d’appel ne sont pas tenus de recenser en outre les éléments compensateurs leur permettant d’apprécier la fiabilité des accusations portées par ce témoin puisqu’ils ont estimé la preuve constituée sur la base d’éléments qui ne se confondent pas avec des déclarations attribuées à celui-ci. (Conv. D.H., art. 6.1 et 6.3.d).
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