Volume 2020 : 9
L'incidence des nouveaux mécanismes probatoires sur le lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle
Liège n° 2017/RG/1091, 6 mars 2019
Prêt versus ouverture de crédit – Confrontation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège avec l'enseignement découlant des arrêts de la Cour de cassation des 27 avril 2020 et 18 juin 2020
Cass. (1e k.) AR C.19.0047.N, 13 februari 2020 (A.I.M.C. bvba / LEROY bvba, FLANDERS STONE IMPORT bvba)
Kwalitatieve rechten: wie heeft belang?
Cass. (1e k.) AR C.18.0302.N, 5 september 2019 (P.V., Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten / Amlin Europe nv, Katholieke Universiteit Leuven)
Ziekenhuisinfecties: niet alleen een medische, maar ook een juridische doorn in het oog van de patiënt
Civ. Namur (div. Dinant) n° 20/274/B, 24 août 2020
Trib. entr. Hainaut (div. Mons) n° A/18/211, 2 juin 2020
Cass. (3e k.) AR C.19.0602.N, 27 april 2020 (DC-MANAGEMENT bvba / BNP PARIBAS FORTIS nv)
Cass. (1e k.) AR C.19.0140.N, 18 juni 2020 (Lieven D’HOOGHE, Vincent VERLAECKT / BNP PARIBAS FORTIS nv)
L'incidence des nouveaux mécanismes probatoires sur le lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle
Liège n° 2017/RG/1091, 6 mars 2019
Prêt versus ouverture de crédit – Confrontation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Liège avec l'enseignement découlant des arrêts de la Cour de cassation des 27 avril 2020 et 18 juin 2020
Cass. (1e k.) AR C.19.0047.N, 13 februari 2020 (A.I.M.C. bvba / LEROY bvba, FLANDERS STONE IMPORT bvba)
Kwalitatieve rechten: wie heeft belang?
Cass. (1e k.) AR C.18.0302.N, 5 september 2019 (P.V., Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten / Amlin Europe nv, Katholieke Universiteit Leuven)
Ziekenhuisinfecties: niet alleen een medische, maar ook een juridische doorn in het oog van de patiënt
Civ. Namur (div. Dinant) n° 20/274/B, 24 août 2020
Trib. entr. Hainaut (div. Mons) n° A/18/211, 2 juin 2020
Cass. (3e k.) AR C.19.0602.N, 27 april 2020 (DC-MANAGEMENT bvba / BNP PARIBAS FORTIS nv)
Cass. (1e k.) AR C.19.0140.N, 18 juni 2020 (Lieven D’HOOGHE, Vincent VERLAECKT / BNP PARIBAS FORTIS nv)
Année
2020
Volume
2020
Numéro
9
Page
507
Langue
Français
Juridiction
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 06/03/2019
Référence
C. BIQUET-MATHIEU, “Liège n° 2017/RG/1091, 6 mars 2019”, TBBR 2020, nr. 9, 507-514
Résumé
Sommaire 1 Le contrat de prêt qui se forme par la remise du montant emprunté peut être précédé d'un contrat de promesse de prêt. En cas d'inexécution, la promesse de prêt ne peut pas donner lieu à des mesures d'exécution forcée en nature. Elle peut en revanche donner lieu à des dommages et intérêts et même à une injonction du juge assortie d'une astreinte. La liberté du crédité de prélever les fonds à sa guise constitue le critère essentiel de la définition de l'ouverture de crédit, voire son seul véritable trait caractéristique par rapport au contrat de prêt. Le premier crédit a été octroyé pour financer l'acquisition d'un immeuble spécifique moyennant constitution d'une hypothèque sur ledit immeuble ; le bénéficiaire, s'il souhaitait prélever les fonds, n'avait d'autre possibilité que de procéder en une fois à leur prélèvement intégral pour payer le prix de l'immeuble et constituer l'hypothèque par acte du même jour. Le second crédit, octroyé pour financer la transformation d'un immeuble spécifique, a donné lieu à un prélèvement étalé. Cependant, il ne pouvait être prélevé que sur présentation de factures et pièces justificatives. En outre, dans l'un et l'autre cas, s'il choisissait de ne pas prélever le crédit, le bénéficiaire s'exposait au paiement d'une « indemnité de remploi », calculée de la même manière que s'il avait prélevé les fonds et ensuite opéré un remboursement anticipé. Le bénéficiaire n'était donc pas libre de prélever les fonds à sa guise, à savoir prélever ou non le crédit, en tout ou en partie, et choisir le moment du prélèvement et la destination des fonds. Ce manque de latitude quant aux prélèvements n'est absolument pas compatible avec l'ouverture de crédit. Les deux contrats doivent être qualifiés de contrats de prêt.
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