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- Tijdschrift
- Nummer 1
- Artikel
- C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019
Volume 2019 : 1
Chers lecteurs, À compter de 2019, la pagination annuelle de la revue Ius & actores est continue. Ce petit changement permettra de faciliter les références faites à la revue. (Le Comité de rédaction)
C.J.U.E. (5e ch.), 6 juin 2019, aff. C-264/18
C. const., 14 mars 2019, arrêt n° 43/2019
Cass. (1re ch.), 7 mars 2019, C.18.0594.F
C.E. (6e ch., référé), 22 janvier 2019, n° 243.447 et 3 avril 2019, n° 244.166
C.E. (11e ch.), 31 janvier 2019, arrêt n° 243.572
Liège (10e ch.), 4 mars 2019, 2018/FA/424
Civ. Bruxelles fr. (1re ch.), 7 décembre 2018 et 4 mars 2019, R.G. 16/7762/A
Cass. (1re ch.), 4 avril 2019, C.15.0177.F
Bruxelles (4e ch.), 23 mai 2017
Cass. (1re ch.), 11 avril 2019, F.17.0143.F
Droit d’accès au juge dénié en raison d’une faute de l’huissier : cause exonératoire ou pas ?
Cass. (1re ch.), 8 février 2019, C.18.0048.N
Liège (3e ch. C.), 13 décembre 2017, 2016/RG/1122
C. const., 6 juin 2019, arrêt n° 96/2019
C. const., 23 mai 2019, arrêt n° 82/2019
Cass. (2e ch.), 12 juin 2019, P.18.1001.F
Cass. (1re ch.), 2 mai 2019, C.15.0450.F
Cass. (1re ch.), 21 mars 2019, F.18.0115.F
Cass. (1re ch.), 14 mars 2019, C.18.0056.F
Cass. (2e ch.), 27 février 2019, P.19.0148.F
Cass. (1re ch.), 21 février 2019, C.18.0188.F
Cass. (1re ch.), 14 février 2019, F.17.0153.F
Cass. (1re ch.), 24 janvier 2019, C.18.0067.F
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0196.F
Cass. (2e ch.), 18 avril 2018, P.18.0125.F
Cass. (2e ch.), 10 avril 2018, P.17.0779.N
Cass. (1re ch.), 8 mars 2018, C.17.0394.N
Cass. (1re ch.), 2 mars 2018, C.17.0106.F
Cass. (2e ch.), 13 février 2018, P.17.1023.N
Cass. (2e ch.), 6 février 2018, P.17.0457.N
Cass. (1re ch.), 18 janvier 2018, F.16.0160.N
Cass. (2e ch.), 16 janvier 2018, P.17.0281.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2018, C.17.0272.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2018, C.17.0221.N
Liège (20e ch. A), 13 septembre 2018, 2011/RG/223
Liège (15e ch.), 22 février 2018, 2017/RG/498
Liège (3e ch. C), 8 novembre 2017, 2016/RG/1072
Liège (7e ch.), 26 octobre 2017, 2016/RG/996
Liège (3e ch. B), 23 octobre 2017, 2015/RG/1633
Liège (3e ch. C), 8 mars 2017, 2015/RG/1426
Liège (3e ch. A), 7 février 2017, 2015/RG/1261
C. trav. Mons (3e ch.), 27 novembre 2018, 2018/AM/141
C. trav. Liège, div. Liège (ch. 2A), 22 octobre 2018, 2017/AL/737
C. trav. Mons (3e ch.), 25 septembre 2018, 2017/AM/247
Trib. trav. fr. Bruxelles (14e ch.), 2 mai 2018, 17/4198/A
J.P. Charleroi (3e canton), 4 octobre 2017
Cass. Fr. (ch. crim.), 19 mars 2019, arrêt n° 17-87.534
J.P. Forest, 15 mai 2018
Cass. (1re ch.), 7 février 2019, C.18.0304.F
Cass. (1re ch.), 8 mars 2018, C.17.0402.N
Mons (3e ch.), 4 juin 2018, 2017/H/496
Trib. trav. Hainaut, div. Binche (10e ch.), 10 septembre 2018, 17/264/A
C. const., 3 juillet 2019, arrêt n° 107/2019
C. const., 27 juin 2019, arrêt n° 106/2019
C. const., 14 mars 2019, arrêt n° 42/2019
Cass. (1re ch.), 27 juin 2019, C.16.0618.F
Liège (12e ch.), 6 juin 2019, 2018/RG/561
Mons (8e ch.), 16 mai 2018, 2016/RG/972
Liège (7e ch.), 3 avril 2014, 2013/RG/385
J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 26 juillet 2017
Cass. (1re ch.), 27 septembre 2018, C.16.0138.F-C.16.0375.F
Cass. (1re ch.), 28 juin 2019, C.18.0398.N
Liège (20e ch.), 22 mars 2018, 2017/RG/1222
Cass. (2e ch.), 21 février 2018, P.18.0122.F
Que reste-il du pouvoir d’appréciation du juge sur le sort des fonds reposant sur le compte de médiation en cas de clôture anticipée de la procédure de règlement collectif de dettes?
Cass. (3e ch.), 6 mai 2019, S.18.0031.F
Cass. (1re ch.), 22 février 2018, C.17.0503.N
C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 15 janvier 2019
C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 15 janvier 2019, 2018/AL/667
Trib. trav. fr. Bruxelles (21e ch.), 30 janvier 2019, 15/331/B
Civ. Namur, div. Dinant (9e ch. (réf.)), 31 mai 2018
J.P. Charleroi (3e canton), 14 novembre 2018, R.G. 18A29
J.P. Forest, 21 février 2017
Civ. Hainaut, div. Charleroi (33e ch. sais.), 27 mai 2019, 19/752/A
C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019
Délégation de la mission de service public de recouvrement des cotisations sociales à un concessionnaire privé : l’arbre (enjôleur) qui cache la forêt (désenchantée) !
Cass. (1re ch.), 18 janvier 2018, F.16.0031.N
Mons (6e ch.), 15 juin 2018, 2016/RG/875
C.J.U.E. (6e ch.), 6 juin 2019, aff. C-361/18
C.J.U.E. (2e ch.), 28 février 2019, aff. C-579/17C.J.U.E. (2e ch.), 28 février 2019, aff. C-579/17
C.J.U.E. (3e ch.), 14 février 2019, aff. C-554/17
C.J.U.E. (1re ch.), 6 février 2019, aff. C-535/17
Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Manuel de droit pénal général, 4e éd.
Chers lecteurs, À compter de 2019, la pagination annuelle de la revue Ius & actores est continue. Ce petit changement permettra de faciliter les références faites à la revue. (Le Comité de rédaction)
C.J.U.E. (5e ch.), 6 juin 2019, aff. C-264/18
C. const., 14 mars 2019, arrêt n° 43/2019
Cass. (1re ch.), 7 mars 2019, C.18.0594.F
C.E. (6e ch., référé), 22 janvier 2019, n° 243.447 et 3 avril 2019, n° 244.166
C.E. (11e ch.), 31 janvier 2019, arrêt n° 243.572
Liège (10e ch.), 4 mars 2019, 2018/FA/424
Civ. Bruxelles fr. (1re ch.), 7 décembre 2018 et 4 mars 2019, R.G. 16/7762/A
Cass. (1re ch.), 4 avril 2019, C.15.0177.F
Bruxelles (4e ch.), 23 mai 2017
Cass. (1re ch.), 11 avril 2019, F.17.0143.F
Droit d’accès au juge dénié en raison d’une faute de l’huissier : cause exonératoire ou pas ?
Cass. (1re ch.), 8 février 2019, C.18.0048.N
Liège (3e ch. C.), 13 décembre 2017, 2016/RG/1122
C. const., 6 juin 2019, arrêt n° 96/2019
C. const., 23 mai 2019, arrêt n° 82/2019
Cass. (2e ch.), 12 juin 2019, P.18.1001.F
Cass. (1re ch.), 2 mai 2019, C.15.0450.F
Cass. (1re ch.), 21 mars 2019, F.18.0115.F
Cass. (1re ch.), 14 mars 2019, C.18.0056.F
Cass. (2e ch.), 27 février 2019, P.19.0148.F
Cass. (1re ch.), 21 février 2019, C.18.0188.F
Cass. (1re ch.), 14 février 2019, F.17.0153.F
Cass. (1re ch.), 24 janvier 2019, C.18.0067.F
Cass. (1re ch.), 3 janvier 2019, C.18.0196.F
Cass. (2e ch.), 18 avril 2018, P.18.0125.F
Cass. (2e ch.), 10 avril 2018, P.17.0779.N
Cass. (1re ch.), 8 mars 2018, C.17.0394.N
Cass. (1re ch.), 2 mars 2018, C.17.0106.F
Cass. (2e ch.), 13 février 2018, P.17.1023.N
Cass. (2e ch.), 6 février 2018, P.17.0457.N
Cass. (1re ch.), 18 janvier 2018, F.16.0160.N
Cass. (2e ch.), 16 janvier 2018, P.17.0281.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2018, C.17.0272.N
Cass. (1re ch.), 11 janvier 2018, C.17.0221.N
Liège (20e ch. A), 13 septembre 2018, 2011/RG/223
Liège (15e ch.), 22 février 2018, 2017/RG/498
Liège (3e ch. C), 8 novembre 2017, 2016/RG/1072
Liège (7e ch.), 26 octobre 2017, 2016/RG/996
Liège (3e ch. B), 23 octobre 2017, 2015/RG/1633
Liège (3e ch. C), 8 mars 2017, 2015/RG/1426
Liège (3e ch. A), 7 février 2017, 2015/RG/1261
C. trav. Mons (3e ch.), 27 novembre 2018, 2018/AM/141
C. trav. Liège, div. Liège (ch. 2A), 22 octobre 2018, 2017/AL/737
C. trav. Mons (3e ch.), 25 septembre 2018, 2017/AM/247
Trib. trav. fr. Bruxelles (14e ch.), 2 mai 2018, 17/4198/A
J.P. Charleroi (3e canton), 4 octobre 2017
Cass. Fr. (ch. crim.), 19 mars 2019, arrêt n° 17-87.534
J.P. Forest, 15 mai 2018
Cass. (1re ch.), 7 février 2019, C.18.0304.F
Cass. (1re ch.), 8 mars 2018, C.17.0402.N
Mons (3e ch.), 4 juin 2018, 2017/H/496
Trib. trav. Hainaut, div. Binche (10e ch.), 10 septembre 2018, 17/264/A
C. const., 3 juillet 2019, arrêt n° 107/2019
C. const., 27 juin 2019, arrêt n° 106/2019
C. const., 14 mars 2019, arrêt n° 42/2019
Cass. (1re ch.), 27 juin 2019, C.16.0618.F
Liège (12e ch.), 6 juin 2019, 2018/RG/561
Mons (8e ch.), 16 mai 2018, 2016/RG/972
Liège (7e ch.), 3 avril 2014, 2013/RG/385
J.P. Woluwe-Saint-Pierre, 26 juillet 2017
Cass. (1re ch.), 27 septembre 2018, C.16.0138.F-C.16.0375.F
Cass. (1re ch.), 28 juin 2019, C.18.0398.N
Liège (20e ch.), 22 mars 2018, 2017/RG/1222
Cass. (2e ch.), 21 février 2018, P.18.0122.F
Que reste-il du pouvoir d’appréciation du juge sur le sort des fonds reposant sur le compte de médiation en cas de clôture anticipée de la procédure de règlement collectif de dettes?
Cass. (3e ch.), 6 mai 2019, S.18.0031.F
Cass. (1re ch.), 22 février 2018, C.17.0503.N
C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 15 janvier 2019
C. trav. Liège, div. Liège (5e ch.), 15 janvier 2019, 2018/AL/667
Trib. trav. fr. Bruxelles (21e ch.), 30 janvier 2019, 15/331/B
Civ. Namur, div. Dinant (9e ch. (réf.)), 31 mai 2018
J.P. Charleroi (3e canton), 14 novembre 2018, R.G. 18A29
J.P. Forest, 21 février 2017
Civ. Hainaut, div. Charleroi (33e ch. sais.), 27 mai 2019, 19/752/A
C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019
Délégation de la mission de service public de recouvrement des cotisations sociales à un concessionnaire privé : l’arbre (enjôleur) qui cache la forêt (désenchantée) !
Cass. (1re ch.), 18 janvier 2018, F.16.0031.N
Mons (6e ch.), 15 juin 2018, 2016/RG/875
C.J.U.E. (6e ch.), 6 juin 2019, aff. C-361/18
C.J.U.E. (2e ch.), 28 février 2019, aff. C-579/17C.J.U.E. (2e ch.), 28 février 2019, aff. C-579/17
C.J.U.E. (3e ch.), 14 février 2019, aff. C-554/17
C.J.U.E. (1re ch.), 6 février 2019, aff. C-535/17
Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
Manuel de droit pénal général, 4e éd.
Jaar
2019
Volume
2019
Nummer
1
Pagina
357
Taal
Frans
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 04/04/2019
Referentie
“C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019C. const., 4 avril 2019, arrêt n° 49/2019”, IA 2019, nr. 1, 357-367
Samenvatting
Une procédure de recouvrement par voie de contrainte des créances impayées de l'ONSS n'est pas susceptible de porter atteinte à la substance du droit à la sécurité sociale et, partant, ne saurait violer le droit à la sécurité sociale, garanti par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. La condition selon laquelle il doit s'agir de créances de cotisations sociales non contestées et la condition selon laquelle le débiteur doit avoir été mis en demeure par lettre recommandée préalablement à l'envoi de la contrainte de l'ONSS impliquent qu'une contrainte ne peut être valablement décernée qu'après que le débiteur a ignoré, par son absence de réaction, plusieurs possibilités de contester les prétentions de l'ONSS. En effet, le caractère non contesté de la créance implique qu'au moment où la contrainte de l'ONSS est décernée, il n'existe aucun « litige » réel au sujet duquel un juge doit se prononcer. Toutefois, dans la mesure où le législateur a omis de prévoir une procédure préalable à la délivrance de la contrainte par l'ONSS et de définir les exigences auxquelles cette procédure doit répondre, le débiteur de l'ONSS se trouve privé, sans justification, des garanties essentielles résultant de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte qui doit : -permettre à l'employeur débiteur : (1) de prendre connaissance d'une description claire et d'une justification des différents montants qui lui sont réclamés et qui feront, le cas échéant, l'objet du recouvrement par voie de contrainte (cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30 bis et 30 ter ), (2) de contester ces montants auprès de l'ONSS ou (3) de solliciter un plan de recouvrement amiable qui suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ; -énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir et déterminant les modalités de contestation de la créance ; -conduire à écarter la procédure de recouvrement par contrainte lorsque l'employeur débiteur conteste, même de façon sommaire et même si la contestation semble manifestement non fondée, l'existence, le montant ou l'exigibilité de la dette de cotisations sociales. Dans ce cas, l'ONSS doit s'adresser au juge compétent pour contraindre le débiteur au paiement de la créance contestée. Toutefois, le simple défaut de paiement de la dette ne constitue pas en soi une contestation permettant d'exclure la possibilité de décerner une contrainte. Dès lors, en ce qu'il ne prévoit pas une procédure préalable à la délivrance de la contrainte qui contienne ces garanties, l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi du 1 er décembre 2016, est annulé. Les effets de cette disposition n'en sont pas moins maintenus dans la mesure où une contrainte qui ne respecterait pas les garanties essentielles évoquées ne pourrait constituer un titre exécutoire valable. La faculté de déléguer à un agent de l'ONSS le pouvoir de rendre le rôle spécial exécutoire en vue du recouvrement par voie de contrainte et de décerner la contrainte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des débiteurs concernés. En effet, pour l'exercice de cette compétence, le membre du personnel délégué par le Comité de gestion ne peut agir qu'au nom et pour le compte du créancier public qu'est l'ONSS. Il est par ailleurs tenu de respecter le mode de calcul légalement prévu des montants qui peuvent être recouvrés par voie de contrainte, ainsi que les conditions de délivrance de la contrainte. En outre, le recours à la contrainte n'étant pas admis à la moindre contestation, auquel cas l'affaire doit être soumise au juge, l'employeur débiteur peut obtenir, préalablement à la délivrance du titre exécutoire, l'intervention d'un juge qui statue en pleine juridiction, et peut examiner tous les aspects factuels, juridiques et procéduraux de la cause. Il n'est pas déraisonnable d'obliger le débiteur qui ne réagit pas à la mise en demeure, soit en payant, soit en demandant un plan d'apurement, soit en contestant la créance de l'ONSS moyennant une motivation sommaire, et qui ensuite souhaite l'intervention du juge, à déposer lui-même un recours en ce sens devant un juge qui effectue un contrôle de pleine juridiction de la contrainte en examinant tous les aspects factuels, juridiques et procéduraux de la cause. L'exploit d'huissier doit par ailleurs indiquer, dans la contrainte, cette possibilité de former opposition, comme le prévoit l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. À défaut, le délai d'opposition visé par la disposition attaquée ne prend pas cours. Par contre, en imposant de recourir à la citation pour former opposition à la contrainte, ce qui engendre les frais liés à l'intervention d'un huissier de justice, la disposition attaquée traite différemment les débiteurs des cotisations dues à l'ONSS par rapport aux autres justiciables qui peuvent introduire les demandes principales par voie de requête contradictoire devant le tribunal du travail (article 704, § 1 er , du Code judiciaire), mais également par rapport à d'autres justiciables à l'égard desquels le législateur a instauré une « inversion du contentieux » et qui peuvent introduire, par voie de requête contradictoire, leur recours contre le titre exécutoire décerné. En imposant, en outre, de former opposition dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la contrainte, la disposition attaquée traite différemment les débiteurs des cotisations dues à l'ONSS par rapport à d'autres justiciables à l'égard desquels le législateur a instauré une « inversion du contentieux », qui disposent d'un délai d'un mois au minimum pour introduire leur recours contre le titre exécutoire décerné. Cette double exigence révèle un formalisme et des frais excessifs qui risquent d'entraver, de manière manifestement disproportionnée, le débiteur de l'ONSS dans l'exercice de son droit de recours contre la contrainte, généralisée, de l'ONSS. Ce constat est accentué par l'exigence, non attaquée, de la disposition attaquée, selon laquelle l'opposition doit être motivée à peine de nullité. Dès lors, l'article 40, § 5, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 est annulé mais uniquement en ce qu'il ne permet pas de former l'opposition à la contrainte au moyen d'une requête contradictoire et en ce qu'il prévoit que cette opposition doit être formée dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte. Cette annulation partielle, sans incidence sur la validité des oppositions formées, conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, par voie de citation et dans le délai de 15 jours, signifie qu'aussi longtemps que le législateur n'adopte pas une nouvelle disposition organisant les modalités de l'opposition à la contrainte, l'opposition peut être formée, en dehors de ce délai de quinze jours, par voie de requête contradictoire ou de citation contre une contrainte décernée par l'ONSS. L'article 40, § 8, de la loi du 27 juin 1969 habilite l'ONSS à déléguer la mission de service public de recouvrement des cotisations sociales qui lui sont dues à un concessionnaire, en lui confiant la gestion d'une plateforme informatisée au moyen de laquelle sont collectées les données nécessaires en vue du recouvrement, tant administratif que judiciaire, de ces créances. Cette mesure constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Le transfert électronique des données personnelles des débiteurs de l'ONSS au concessionnaire, puis du concessionnaire aux huissiers de justice, est toutefois encadré et strictement limité à ce qui est nécessaire dès lors que la communication de ces données et leur traitement ont pour seule finalité le recouvrement des créances impayées dont l'ONSS assure le recouvrement. Il est en outre prévu que les données personnelles des débiteurs doivent être traitées dans le respect des principes par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel qui, notamment, met en œuvre le RGPD. Ceci suppose que l'ONSS, en tant que responsable du traitement, et le concessionnaire, en qualité de sous- traitant, sont tenus de respecter non seulement les obligations imposées par la loi du 30 juillet 2018, mais aussi celles qui sont prévues par le RGPD, par la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ou par toute autre législation en matière de protection des données à caractère personnel. Quant aux huissiers de justice qui ont accès à la plateforme informatique, s'ils exercent une profession libérale, ils n'en sont pas moins, en même temps, des officiers ministériels nommés suivant une procédure spécifique, qui prêtent leur collaboration à l'exécution du service public de la justice, qui sont tenus par le secret professionnel et qui sont soumis à un régime disciplinaire spécifique (voyez les articles 509 à 548 du Code judiciaire). Ces huissiers de justice sont donc obligés de respecter le caractère confidentiel des données personnelles contenues sur la plateforme, sous peine de violation de leur secret professionnel (article 458 du Code pénal). L'article 40, § 8, de la loi du 27 juin 1969 détermine donc, de manière suffisamment précise pour satisfaire au principe de légalité garanti par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les personnes qui ont accès aux données personnelles des débiteurs, le responsable du traitement de ces données, la finalité du traitement de ces données et la durée de leur conservation par le concessionnaire, limitée à la durée de la procédure de recouvrement. Dès lors, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée répond à un besoin social impérieux et est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. La Cour maintient définitivement les effets des contraintes qui auraient été décernées avant la date de la publication de son arrêt au Moniteur belge, et ce nonobstant l'annulation partielle de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi du 1 er décembre 2016, en ce qu'il ne prévoit pas une procédure préalable à la délivrance de la contrainte, en ce qu'il ne permet pas que l'opposition à contrainte soit formée par voie de requête contradictoire et en ce qu'il prévoit que cette opposition doit être formée dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte.
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