- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 21
- Artikel
- Cour d'appel Liège (20 e chambre a), 22/03/2018
Volume 2018 : 21
Cour de cassation (1 re chambre), 20/04/2017
Cour de cassation (1 re chambre), 29/06/2017
Cour d'appel Bruxelles (2 e chambre), 16/09/2016
Cour d'appel Bruxelles (2 e chambre), 16/09/2016
Cour d'appel Liège (3 e chambre B), 05/12/2016
Cour d'appel Liège (3 e chambre A), 07/02/2017
Cour d'appel Liège (7 e chambre C), 26/10/2017
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 08/11/2017
Cour d'appel Liège (20 e chambre a), 22/03/2018
Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 06/02/2017
Tribunal d'arrondissement Bruxelles, 12/06/2017
Tribunal civil francophone Bruxelles (17 e chambre), 08/12/2017
Tribunal d'arrondissement Liège, 22/03/2018
Justice de paix Fontaine-l'Évêque, 03/11/2016
Justice de paix Fontaine-l'Évêque, 10/11/2016
Justice de paix Beaumont-Chimay-Merbes-Le-Château, 16/11/2016
Tribunal d'arrondissement Hainaut, 20/01/2017
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Justice de paix Fontaine-l'Évêque, 03/11/2016
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Justice de paix Beaumont-Chimay-Merbes-Le-Château, 16/11/2016
Tribunal d'arrondissement Hainaut, 20/01/2017
Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
21
Pagina
993
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 22/03/2018
Referentie
“Cour d'appel Liège (20 e chambre a), 22/03/2018”, JLMB 2018, nr. 21, 993-999
Samenvatting
Le juge qui a prononcé l'astreinte est seul compétent pour la réviser en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation principale. Il ne l'est cependant pas pour connaître d'une demande dont l'objet est de constater qu'il a été satisfait à la condamnation principale, seul le juge des saisies étant à même de se prononcer sur cette question. Le juge du fond apprécie souverainement l'existence, la nature et les conséquences de l'impossibilité du condamné de satisfaire à la condamnation principale. Pareille impossibilité existe dès que l'astreinte perd sa raison d'être, c'est-à-dire lorsqu'il est déraisonnable d'exiger plus d'efforts et de diligence de la part du condamné qu'il n'a montrés. Si, après le prononcé d'une décision assortissant d'une astreinte l'obligation d'enlever une haie d'arbres, racines comprises, il s'avère exister une impossibilité, tant matérielle que technique, de procéder au déracinement complet, il convient de réviser l'astreinte.
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