- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 21
- Artikel
- Tribunal d'arrondissement Bruxelles, 12/06/2017
Volume 2018 : 21
Cour de cassation (1 re chambre), 20/04/2017
Cour de cassation (1 re chambre), 29/06/2017
Cour d'appel Bruxelles (2 e chambre), 16/09/2016
Cour d'appel Bruxelles (2 e chambre), 16/09/2016
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Cour d'appel Liège (20 e chambre a), 22/03/2018
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Justice de paix Fontaine-l'Évêque, 03/11/2016
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Tribunal d'arrondissement Hainaut, 20/01/2017
Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
21
Pagina
1001
Taal
Frans
Rechtscollege
Brussel, Arrondissementsrechtbank - Tribunal d’Arrondissement, 12/06/2017
Referentie
“Tribunal d'arrondissement Bruxelles, 12/06/2017”, JLMB 2018, nr. 21, 1001-1002
Samenvatting
Aux termes de l'article 573, 1°, du Code judiciaire, le tribunal de commerce connaît, en premier ressort, des contestations entre entreprises, à savoir toutes personnes qui poursuivent de manière durable un but économique. L'enseignement n'est pas – en soi – une activité économique, même lorsqu'il est demandé une contribution financière aux étudiants. En effet, les missions auxquelles répondent les établissements d'enseignement s'apparentent à des missions d'intérêt général qui sont, à ce titre, exclues de la notion d'activité économique. Toutefois, il peut en être autrement, même pour un établissement d'enseignement public, lorsque, par exemple, l'établissement concerné loue ses installations de manière durable. Tel est le cas en l'espèce puisque l'action vise le recouvrement d'un solde de facturation résultant de travaux commandés par une université relativement à des logements mis à disposition de ses étudiants contre paiement.
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