- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 21
- Artikel
- Cour d'appel Liège (7 e chambre C), 26/10/2017
Volume 2018 : 21
Cour de cassation (1 re chambre), 20/04/2017
Cour de cassation (1 re chambre), 29/06/2017
Cour d'appel Bruxelles (2 e chambre), 16/09/2016
Cour d'appel Bruxelles (2 e chambre), 16/09/2016
Cour d'appel Liège (3 e chambre B), 05/12/2016
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Cour d'appel Liège (7 e chambre C), 26/10/2017
Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 08/11/2017
Cour d'appel Liège (20 e chambre a), 22/03/2018
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Justice de paix Fontaine-l'Évêque, 03/11/2016
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Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
21
Pagina
987
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 26/10/2017
Referentie
“Cour d'appel Liège (7 e chambre C), 26/10/2017”, JLMB 2018, nr. 21, 987-991
Samenvatting
La fonction du juge n'est pas de conseiller et de prévoir, mais de trancher un litige déjà né. L'intérêt à agir en justice doit en principe être né et actuel. La demande fondée sur la prévention d'un dommage dont la réalisation effective reste hypothétique doit être jugée irrecevable. Le second alinéa de l'article 18 du Code judiciaire (CJ) admet cependant l'action déclaratoire pour autant que deux conditions soient réunies : le demandeur doit établir l'existence d'une menace grave et sérieuse au point de créer un trouble précis et la décision déclaratoire doit avoir une utilité concrète, clarifier la situation, mettre un terme à la menace qui a justifié l'action, faire reconnaître l'existence ou l'inexistence d'un droit. Si l'on peut comprendre l'utilité, pour un demandeur en justice, d'obtenir une décision qualifiant les contrats noués avec un établissement de crédit de prêts à intérêts soumis à l'article 1907 bis du Code civil, puisque cela lui permettrait, dans l'éventualité où il pourrait trouver de meilleures conditions de crédit auprès d'une autre banque, de mettre un terme à ces contrats à moindre coût par rapport à ce qu'il avait peut-être pu concevoir lorsqu'il les a conclus, pareille demande se heurte toutefois à l'article 18, alinéa 2 CJ.
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