- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 22
- Artikel
- Cour de cassation (2 e chambre), 13/01/2021
Volume 2021 : 22
Cour de cassation (2 e chambre), 23/09/2020
Cour de cassation (1 re chambre), 07/01/2021
Cour de cassation (2 e chambre), 13/01/2021
Cour de cassation (3 e chambre), 18/01/2021
L'assureur maladie-invalidité – absence de recours direct
Cour d'appel Liège (3 e chambre), 17/06/2020
Tribunal de police Liège, division de Verviers, 03/06/2020
Tribunal civil Liège, division de Liège (14 e chambre), 08/06/2020
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 13/10/2020
Cour de cassation (2 e chambre), 23/09/2020
Cour de cassation (1 re chambre), 07/01/2021
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L'assureur maladie-invalidité – absence de recours direct
Cour d'appel Liège (3 e chambre), 17/06/2020
Tribunal de police Liège, division de Verviers, 03/06/2020
Tribunal civil Liège, division de Liège (14 e chambre), 08/06/2020
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 13/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
22
Pagina
976
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Cassatie - Cour de Cassation, 13/01/2021
Referentie
“Cour de cassation (2 e chambre), 13/01/2021”, JLMB 2021, nr. 22, 976-978
Samenvatting
Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et s'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé. En tant que méthode d'indemnisation d'un préjudice futur, la capitalisation se définit comme un calcul actuariel consistant à convertir en une somme l'ensemble des indemnités à échoir. Cette méthode suppose donc un minimum d'équivalence entre les échéances de la rente due et le préjudice annuel se manifestant jusqu'à la fin de la durée déterminée par le calcul. Certes, le juge ne peut pas refuser la capitalisation au motif que le préjudice ne se manifestera pas de manière linéaire. Il ne peut pas la refuser au prix d'une contradiction qui consisterait à dire que l'incapacité permanente, en réalité, ne l'est pas. En revanche, il peut la refuser si, l'équivalence susdite étant impossible à établir, cette méthode conduirait à allouer à la victime une somme dépassant le préjudice à indemniser. S'agissant du préjudice ménager de 3 pour cent, le jugement relève qu'il n'est pas établi qu'à chaque accomplissement d'une tâche ménagère la victime soit gênée dans son activité. S'agissant de l'incapacité économique, soit une atteinte de 3 pour cent à l'incapacité de travail, le jugement relève qu'il n'y a ni perte d'emploi, ni diminution de revenu, ni lésion physique entrainant un amoindrissement anatomique de sorte que le caractère purement subjectif du ressenti ne permet pas d'arrêter la base de calcul nécessaire. S'agissant de l'incapacité personnelle évaluée à 6 pour cent, le jugement relève, qu'à défaut pour la victime de produire des éléments objectifs précis et concordants, le tribunal ne dispose d'aucun élément que ceux, subjectifs, retenus par l'expert lesquels ne présentent pas la récurrence suffisante pour justifier la capitalisation du dommage.
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