- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 22
- Artikel
- Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 13/10/2020
Volume 2021 : 22
Cour de cassation (2 e chambre), 23/09/2020
Cour de cassation (1 re chambre), 07/01/2021
Cour de cassation (2 e chambre), 13/01/2021
Cour de cassation (3 e chambre), 18/01/2021
L'assureur maladie-invalidité – absence de recours direct
Cour d'appel Liège (3 e chambre), 17/06/2020
Tribunal de police Liège, division de Verviers, 03/06/2020
Tribunal civil Liège, division de Liège (14 e chambre), 08/06/2020
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 13/10/2020
Cour de cassation (2 e chambre), 23/09/2020
Cour de cassation (1 re chambre), 07/01/2021
Cour de cassation (2 e chambre), 13/01/2021
Cour de cassation (3 e chambre), 18/01/2021
L'assureur maladie-invalidité – absence de recours direct
Cour d'appel Liège (3 e chambre), 17/06/2020
Tribunal de police Liège, division de Verviers, 03/06/2020
Tribunal civil Liège, division de Liège (14 e chambre), 08/06/2020
Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 13/10/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
22
Pagina
1005
Taal
Frans
Rechtscollege
Hainaut, Politierechtbank - Tribunal de Police, 13/10/2020
Referentie
“Tribunal de police Hainaut, division de Charleroi (1 re chambre), 13/10/2020”, JLMB 2021, nr. 22, 1005-1011
Samenvatting
L'indemnisation d'un dommage post-capitalisation par la technique de la capitalisation impose l'intégration de nombreuses données qui reposent non seulement sur des études statistiques (espérance de vie) mais également sur des postulats invérifiables (rendement financier dans les 10, 20, 30 prochaines années) ce qui heurte le principe indemnitaire et celui de l'évaluation in concreto du préjudice corporel. Selon le premier, la réparation doit correspondre à l'étendue du dommage et, selon le second, le dommage doit être apprécié dans le strict respect des spécificités de la victime tant en ce qui concerne l'évaluation médicale qu'en ce qui concerne la valorisation des indemnités. La réparation doit être personnalisée – ce qui exclut mécaniquement l'appréciation impersonnelle et désincarnée de la personne lésée ! La technique de capitalisation n'est pas conciliable avec ces principes notamment en ce qui concerne le paramètre lié à la détermination de la survie de la victime c'est-à-dire la période pendant laquelle l'atteinte à la capacité sera subie. Le calcul présenté se réfère à des tableaux préparés par des actuaires. Ces tableaux ne prennent en compte que le sexe de la victime et son âge au moment de l'accident sans tenir compte d'un autre facteur. Pour les actuaires, suivant la méthode retenue, l'espérance de vie n'est qu'une moyenne ou une médiane. Une telle estimation nie complétement l'individualité de la victime qui est ainsi ramenée au rang d'une simple statistique. Elle néglige également l'ensemble des connaissances médicales. En effet, il est notoirement tenu pour acquis que l'espérance de vie d'une personne dépend de facteurs importants, au nombre desquels on trouve non seulement des facteurs génétiques liés à l'hérédité mais également comportementaux tels que l'exercice d'une activité physique régulière, l'alimentation et l'absence de comportements présentés comme « à risque » tel que la consommation abusive d'alcool ou le tabagisme.
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