- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 6
- Artikel
- Cour d'appel Liège, 3 e ch., 16/12/2020, 2019/RG/792
Volume 2021 : 6
Demande(s) d'indemnisation du préjudice corporel et principe dispositif : de l'importance de rester fidèle au poste
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 18/12/2020, 2019/RG/1265
Cour d'appel Mons, 22 e ch., 03/11/2020
Hof van cassatie, 3de k., 22/03/2021, C.20.0298.N
Cour de cassation, 1 re ch., 10/09/2020, C.19.0357.F
Cour de cassation, 1 re ch., 28/01/2021, C.18.0341.F
Hof van cassatie, 1ste k., 05/03/2021, C.20.0166.N
Cour de cassation, 2 e ch., 18/11/2020
Tribunal de police francophone Bruxelles, 7 e ch., 30/03/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 14/04/2021
Cour d'appel Mons, 22 e ch., 18/02/2020
Cour d'appel Liège, 3 e ch. B, 26/04/2021, 2020/RG/643
Cour d'appel Liège, 3 e ch., 16/12/2020, 2019/RG/792
Cour constitutionnelle, 07/05/2020, n° 61/2020
Demande(s) d'indemnisation du préjudice corporel et principe dispositif : de l'importance de rester fidèle au poste
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 18/12/2020, 2019/RG/1265
Cour d'appel Mons, 22 e ch., 03/11/2020
Hof van cassatie, 3de k., 22/03/2021, C.20.0298.N
Cour de cassation, 1 re ch., 10/09/2020, C.19.0357.F
Cour de cassation, 1 re ch., 28/01/2021, C.18.0341.F
Hof van cassatie, 1ste k., 05/03/2021, C.20.0166.N
Cour de cassation, 2 e ch., 18/11/2020
Tribunal de police francophone Bruxelles, 7 e ch., 30/03/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 14/04/2021
Cour d'appel Mons, 22 e ch., 18/02/2020
Cour d'appel Liège, 3 e ch. B, 26/04/2021, 2020/RG/643
Cour d'appel Liège, 3 e ch., 16/12/2020, 2019/RG/792
Cour constitutionnelle, 07/05/2020, n° 61/2020
Jaar
2021
Volume
2021
Nummer
6
Pagina
15802
Taal
Frans
Rechtscollege
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 16/12/2020
Referentie
“Cour d'appel Liège, 3 e ch., 16/12/2020, 2019/RG/792”, RGAR 2021, nr. 6, 15802-15807
Samenvatting
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que la couverture vol ne sera acquise que pour autant que le véhicule désigné soit équipé d'un système de repérage par satellite destiné à empêcher la disparition du véhicule déjà volé. Il revient à l'assureur d'établir que les conditions générales ont été portées à la connaissance du preneur au plus tard à la conclusion du contrat ou à tout le moins qu'il a eu la possibilité raisonnable d'en prendre connaissance. Les conditions particulières, qui sont rentrées dans le champ contractuel, renvoient expressément aux conditions générales disponibles chez le courtier ou sur le site internet de la compagnie. Le preneur a eu la possibilité raisonnable d'en prendre connaissance et, en commençant à exécuter le contrat en payant les primes, les a tacitement mais certainement acceptées. L'assureur doit démontrer le lien causal entre l'inexécution contractuelle imputable au preneur et la survenance du sinistre. Il est établi que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto si le preneur s'était conformé à son obligation contractuelle. Quant à l'obligation, pour le courtier, d'informer et de conseiller son client, il ne peut être exigé qu'il expose spontanément au preneur la portée de chaque disposition contractuelle ou qu'il lui rappelle ses obligations et veille à leur exécution. Le devoir d'information ne porte que sur les informations, que le client est censé ignorer et non sur ce qu'il sait ou doit savoir.
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