- Full text
- Journal
- Number 370
- Article
- Liège (7e ch. E) n° 2015/RG/823, 16 mars 2017
Volume 2017 : 370
Kredietopening, lening op intrest en wederbeleggingsvergoeding. What’s in a name?
Grondwettelijk Hof nr. 101/2017, 26 juli 2017 (Onafhankelijke Vakbond voor spoorwegpersoneel (OVS) e.a.)
Vakbondsprerogatieven bij de spoorwegen
Cass. (1e k.) AR C.15.0409.F, 24 november 2016 (Résidence Christalain sa / CBC Banque sa)
Antwerpen nr. 2015 ARJ2657, 27 oktober 2016
Wisselwerking tussen mededingingsrecht en eerlijke marktpraktijken
Antwerpen 8 februari 2017
Verborgen gebrek
Gent (1e bis k.) 8 oktober 2015
Liège (7e ch. E) n° 2015/RG/823, 16 mars 2017
Hoofdoekverbod in cocktailbar
Kredietopening, lening op intrest en wederbeleggingsvergoeding. What’s in a name?
Grondwettelijk Hof nr. 101/2017, 26 juli 2017 (Onafhankelijke Vakbond voor spoorwegpersoneel (OVS) e.a.)
Vakbondsprerogatieven bij de spoorwegen
Cass. (1e k.) AR C.15.0409.F, 24 november 2016 (Résidence Christalain sa / CBC Banque sa)
Antwerpen nr. 2015 ARJ2657, 27 oktober 2016
Wisselwerking tussen mededingingsrecht en eerlijke marktpraktijken
Antwerpen 8 februari 2017
Verborgen gebrek
Gent (1e bis k.) 8 oktober 2015
Liège (7e ch. E) n° 2015/RG/823, 16 mars 2017
Hoofdoekverbod in cocktailbar
Year
2017
Volume
2017
Number
370
Page
753
Language
French
Court
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 16/03/2017
Reference
D. DE TROIJ, “Liège (7e ch. E) n° 2015/RG/823, 16 mars 2017”, NJW 2017, nr. 370, 753-763
Recapitulation
Sommaire 1 Indépendamment des modalités de détermination de la formule de calcul de l’indemnité de ‘Funding loss’, le régime juridique de l’indemnité de remploi – en ce compris celle ainsi qualifiée – dépend de l’existence ou non, de dispositions légales protectrices spécifiques (telles l’article 1907bis du Code civil ou une législation en matière de crédit). L’indemnité de ‘Funding loss’ n’est qu’une variété d’indemnité de remploi calculée de façon à indemniser le prêteur en tenant compte de l’écart entre le taux du crédit et le taux du remploi. Le préjudice dû à l’anticipation sur le terme convenu résulte essentiellement de l’écart entre le taux du prêt et celui du remploi par le prêteur des fonds remboursés au cas où ce dernier taux serait inférieur au premier. L’indemnité de ‘Funding loss’ ne doit pas être distinguée de l’indemnité de remploi au sens de l’article 1907bis du Code civil. La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. Sommaire 2 L’évolution de la technique et des marchés financiers, sur lesquels les fonds sont replacés en « un clic » anéantit la notion de l’indemnité de remploi en ce qu’elle vise le préjudice dû à l’anticipation sur le terme convenu constitué essentiellement par la perte d’intérêts durant le temps nécessaire au remploi. Donner à cette notion la portée que justifie le mode de fonctionnement actuel des marchés financiers ne constitue pas une interprétation extensive de l’article 1907bis du Code civil, mais une interprétation conforme à l’esprit actuel, laquelle est nécessaire à éviter un anachronisme et à atteindre le but du législateur. Indépendamment des modalités d’établissement de la formule de calcul de l’indemnité ‘funding-loss’, le régime juridique de l’indemnité de remploi - en ce compris celle qui est considérée comme telle - dépend de l’existence ou non de mesures protectrices spécifiques (comme l’art. 1907bis C. civ. ou la législation en matière de crédit). La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. Sommaire 3 En droit commun, dès lors que le terme a été stipulé au profit des deux parties, le remboursement anticipé est en principe interdit. Le créancier peut cependant l’autoriser moyennant le paiement d’une indemnité de remploi et le cas échéant de frais annexes. Par contre, si l’article 1907bis du Code civil est applicable, la distinction entre crédits avec possibilité de remboursement anticipé et crédits où le remboursement anticipé n’est pas autorisé, est inopérante. L’indemnité de remploi est limitée à six mois d’intérêts, même si le remboursement anticipé n’est pas autorisé. La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. Sommaire 4 Le texte de l’article 1907bis du Code civil précise que « lors du » remboursement anticipé d’un prêt, il ne peut « en aucun cas » « être réclamé » au débiteur une indemnité de remploi d’un montant supérieur à six mois d’intérêts. Ainsi est stipulé que ce n’est pas seulement l’indemnité de remploi fixée conventionnellement dans le contrat de crédit qui est visée, mais de façon générale toute réclamation du prêteur à ce titre au moment du remboursement anticipé. La limitation de l’indemnité de remploi visée par l’article 1907bis du Code civil ne peut être écartée au motif que le contrat de prêt à intérêt n’autorisait pas le remboursement. La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. Sommaire 5 Le prêt – envisagé comme un contrat réel – n’implique pas « par sa nature » une simultanéité entre l’accord initial et la remise des fonds prêtés. Le critère de l’immédiateté de la mise à disposition des fonds pour distinguer la convention d’ouverture de crédit du prêt ne peut être retenu. La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. Sommaire 6 L’unicité ou la pluralité de la ou des remises de fonds ne constitue pas un critère déterminant pour distinguer l’ouverture de crédit du prêt. Il est tout à fait concevable que les fonds faisant l’objet d’une ouverture de crédit soient prélevés en une fois. Le critère non réutilisable de l’ouverture de crédit est également un critère indifférent. Les modalités de remboursement ne figurent davantage pas parmi les critères distinctifs du prêt et de l’ouverture de crédit. La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. Sommaire 7 La stipulation d’une période de prélèvement ne fait pas en tant que telle la preuve d’une liberté de prélèvement. Encore faut-il que celle-ci soit réelle et effective. La revue «R.D.C.» 2017, liv. 8, 890 mentionne erronément 2016/RG/470 en tant que numéro de rôle de l’arrêt.
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