- Full text
- Journal
- Number 474
- Article
- Cour eur. D.H. (4e ch.) n° 58342/15, 4 octobre 2022 (De Legé / Pays-Bas)
Volume 2023 : 474
Non-fungible tokens als instrument voor intellectuele rechten
EHRM (4e k.) nr. 58342/15, 4 oktober 2022 (De Legé / Nederland)
Cour eur. D.H. (4e ch.) n° 58342/15, 4 octobre 2022 (De Legé / Pays-Bas)
Nemo tenetur en het verbod op fishing expeditions [het toepassingsgebied en de voorwaarden van het verbod op zelfincriminatie in de context van gedwongen afgifte tot documenten in het fiscaal recht]
Grondwettelijk Hof nr. 131/2021, 7 oktober 2021 (cvba Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) e.a.)
Auteursrechtuitzondering voor kinderopvang: grondwettelijk, maar…
Grondwettelijk Hof nr. 152/2022, 17 november 2022 (prejudiciële vraag)
Bestuurdersaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout: art. 530 §1 W.Venn. schendt artikel 10 en 11 Gw. niet
Antwerpen 13 september 2022
[Kwalitatieve aansprakelijkheid] Functionele onveiligheid van een zaak
Brussel 13 januari 2022
Aanwending van stukken uit het jeugdrechtbankdossier in andere procedures
Non-fungible tokens als instrument voor intellectuele rechten
EHRM (4e k.) nr. 58342/15, 4 oktober 2022 (De Legé / Nederland)
Cour eur. D.H. (4e ch.) n° 58342/15, 4 octobre 2022 (De Legé / Pays-Bas)
Nemo tenetur en het verbod op fishing expeditions [het toepassingsgebied en de voorwaarden van het verbod op zelfincriminatie in de context van gedwongen afgifte tot documenten in het fiscaal recht]
Grondwettelijk Hof nr. 131/2021, 7 oktober 2021 (cvba Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) e.a.)
Auteursrechtuitzondering voor kinderopvang: grondwettelijk, maar…
Grondwettelijk Hof nr. 152/2022, 17 november 2022 (prejudiciële vraag)
Bestuurdersaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout: art. 530 §1 W.Venn. schendt artikel 10 en 11 Gw. niet
Antwerpen 13 september 2022
[Kwalitatieve aansprakelijkheid] Functionele onveiligheid van een zaak
Brussel 13 januari 2022
Aanwending van stukken uit het jeugdrechtbankdossier in andere procedures
Year
2023
Volume
2023
Number
474
Page
25
Language
French
Court
04/10/2022
Reference
“Cour eur. D.H. (4e ch.) n° 58342/15, 4 octobre 2022 (De Legé / Pays-Bas)”, NJW 2023, nr. 474, 25-29
Recapitulation
Sommaire 1 L’administration fiscale néerlandaise a obtenu en 2005 de ses homologues belges des informations (solde de comptes) concernant des comptes bancaires détenus par des résidents des Pays-Bas (dont le requérant) auprès de la banque X à Luxembourg. Les informations sur les comptes avaient été volées à la banque et découvertes en Belgique dans le cadre d’une enquête pénale. En 2007, l’inspecteur des impôts néerlandais a écrit au requérant qu’une enquête avait été lancée et qu’il était apparu qu’il détenait ou avait détenu un ou plusieurs comptes bancaires à l’étranger dont il n’avait pas rendu compte dans ses déclarations fiscales. Le requérant a, dès lors, été invité à déclarer tous les comptes bancaires étrangers passés et/ou présents qu’il détenait après le 31 décembre 1994, ainsi qu’à soumettre des copies de tous les relevés bancaires. En réponse, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a fait observer qu’il était «suffisamment connu» que le courrier en question sera suivi de redressements fiscaux, ainsi que d’amendes fiscales. Dès lors, l’ article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sous son volet pénal lui accorde le droit de ne pas s’incriminer lui-même, raison pour laquelle il décide de ne pas donner suite à la demande de renseignements. Au final, des redressements fiscaux sont pratiqués, accompagnés d’amendes de 100 %. Entre-temps, une procédure judiciaire en référé a été initiée pour faire condamner le requérant à fournir les relevés et résumés de compte requis. Le jugement rendu accède à la demande de l’administration néerlandaise et condamne le requérant, par un jugement exécutoire par provision, à transmettre les informations et relevés bancaires, sous la menace d’une astreinte de 5 000 euros (avec un maximum de 50 000 euros). Le requérant n’a pas interjeté appel à l’encontre de ce jugement en référé et les informations et documents requis ont été présentés. Par la suite, dans les décisions relatives aux contestations introduites par le requérant, l’impôt dû, les intérêts de retard et les amendes fiscales ont été adaptés sur la base des chiffres réels issus des documents communiqués. Le requérant a introduit un recours auprès de la chambre fiscale du Tribunal et interjeté appel devant la Cour d’appel. Il proteste notamment contre l’utilisation des informations communiquées à la suite de l’ordonnance du juge des mesures provisoires aux fins d’un réexamen des amendes fiscales, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination (nemo tenetur se ipsum accusare). Les recours sont rejetés. Le pourvoi introduit devant la Cour suprême à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel a, lui aussi, été rejeté. La Cour européenne des droits de l’homme juge, à l’unanimité, qu’il n’y a eu aucune violation de l’ article 6 , § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle considère que l’utilisation des relevés bancaires et des résumés de portefeuille concernant le compte bancaire étranger du requérant, obtenus de lui par une ordonnance judiciaire, ne relève pas de la protection offerte par le droit de ne pas s’auto-incriminer. Par conséquent, le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour estime que, pour qu’un problème se pose au regard du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, il faut, premièrement, que la personne concernée subisse une forme de coercition ou de contrainte et qu’elle soit, deuxièmement, visée par une procédure pénale en cours ou à venir (ou que des informations incriminantes obtenues sous la contrainte hors du cadre d’une procédure pénale soient utilisées ultérieurement dans le cadre d’une telle procédure). L’utilisation d’éléments de preuve obtenus par la coercition ou sous la contrainte n’est néanmoins pas toujours couverte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ce droit concerne en premier lieu le respect de la volonté d’une personne accusée de garder le silence. Il n’interdit cependant pas l’usage dans une procédure pénale de données qui auraient été obtenues de l’accusé par le recours à des méthodes coercitives lorsque ces données ont une existence indépendante de la volonté de l’accusé. Dans le contexte d’affaires de droit financier, l’utilisation d’éléments de preuve écrits obtenus au moyen de menaces de sanctions ne relève pas du champ d’application de la protection offerte contre l’auto-incrimination si les autorités sont en mesure de démontrer que la contrainte avait pour but l’obtention de documents préexistants spécifiques – c’est-à-dire de documents n’ayant pas été créés du fait de la contrainte elle-même et en vue de la procédure pénale –, que ces documents étaient pertinents pour l’enquête en cause et que les autorités avaient connaissance de leur existence. Encore faut-il que les méthodes de contrainte ou de coercition ne soient pas contraires à l’ article 3 de la Convention (traitement inhumain ou dégradant). En l’espèce, la procédure interne portait uniquement sur l’utilisation de relevés de compte et de résumés de portefeuille qui avaient été établis par une banque luxembourgeoise concernant un compte bancaire dont le requérant avait déjà été identifié comme étant l’un des propriétaires. La Cour relève d’abord que le requérant s’était déjà vu infliger une amende fiscale au moment où l’injonction judiciaire lui a été faite de produire ces documents sous la menace d’astreinte. Dans l’attente de la clôture de la procédure en référé, la procédure de réclamation introduite à l’encontre des redressements fiscaux et des amendes imposées avait été suspendue. L’inspecteur des impôts statuant ensuite sur cette procédure de réclamation a pu utiliser les documents et relevés produits par le requérant pour revoir à la baisse les redressements et amendes en fonction de données réelles et non simplement estimées. Ensuite, tant la procédure de réclamation à l’encontre des redressements fiscaux et des amendes que les recours juridictionnels subséquemment introduits relèvent du champ d’application du volet pénal de l’ article 6 de la Convention. Les relevés de compte et résumés de portefeuille utilisés pour le réexamen du montant de l’amende, qui sont préexistants et ont de surcroît une existence indépendante de la volonté du détenteur du compte, ont été obtenus par la contrainte (injonction judiciaire sous astreinte). Dans les circonstances de la cause toutefois, l’utilisation faite des documents en question ne relève pas du champ d’application de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Les autorités connaissaient en effet l’existence de ces documents, puisqu’il avait déjà été établi au moment des faits que le requérant avait détenu un compte bancaire au Luxembourg. Partant, on ne peut pas dire que les autorités soient parties à la «pêche aux renseignements» lorsqu’elles ont engagé une procédure en référé dans le but d’obtenir une injonction qui contraindrait le requérant à produire certains documents ayant trait à ce compte bancaire. L’injonction indiquait du reste précisément quels documents le requérant devait produire. La présente affaire se distingue dès lors des affaires J.B. c. Suisse et Chambaz c. Suisse, dans lesquelles les demandes portaient sur «tous les documents». Enfin, l’imposition d’une astreinte que le requérant aurait dû acquitter s’il n’avait pas obéi à l’injonction ne peut s’analyser en un traitement contraire à l’ article 3 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour n’a aucune raison d’examiner l’influence que l’utilisation des documents en question a pu avoir sur l’équité globale de la procédure. A la lumière des considérations qui précèdent, l’utilisation des documents susmentionnés n’a pas privé le requérant d’un procès équitable. Art. 6 , Droit à un procès équitable - Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Art. 3 , Interdiction de la torture - Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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