Volume 2023 : 7
Responsabilité environnementale et préjudice écologique : mieux vaut prévenir que guérir ! Analyse du cas emblématique de la pollution transfrontalière de l'Escaut
Cour d'appel Mons 2 e ch., 20/12/2022
Cour de cassation 1 re ch., 19/01/2023, C.21.0375.F
Tribunal de première instance francophone Bruxelles 4 e ch., 17/02/2023
Tribunal correctionnel Lille 8 e ch., 12/01/2023
Cour de cassation 2 e ch., 02/03/2022, P.21.1030.F
Cour d'appel Liège 3 e ch., 28/09/2022, 2021/RG/714
Hof van cassatie 1ste k., 12/05/2022, C.21.0081.N
Tribunal de police Hainaut (div. Mons) 2 e ch., 19/01/2023
Hof van Cassatie 2de k., 24/01/2023, P.22.0778.N
Responsabilité environnementale et préjudice écologique : mieux vaut prévenir que guérir ! Analyse du cas emblématique de la pollution transfrontalière de l'Escaut
Cour d'appel Mons 2 e ch., 20/12/2022
Cour de cassation 1 re ch., 19/01/2023, C.21.0375.F
Tribunal de première instance francophone Bruxelles 4 e ch., 17/02/2023
Tribunal correctionnel Lille 8 e ch., 12/01/2023
Cour de cassation 2 e ch., 02/03/2022, P.21.1030.F
Cour d'appel Liège 3 e ch., 28/09/2022, 2021/RG/714
Hof van cassatie 1ste k., 12/05/2022, C.21.0081.N
Tribunal de police Hainaut (div. Mons) 2 e ch., 19/01/2023
Hof van Cassatie 2de k., 24/01/2023, P.22.0778.N
Year
2023
Volume
2023
Number
7
Page
15979
Language
French
Court
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 28/09/2022
Reference
“Cour d'appel Liège 3 e ch., 28/09/2022, 2021/RG/714”, RGAR 2023, nr. 7, 15979-15989
Recapitulation
Pour le passé, la victime ne peut prétendre à une indemnisation de son préjudice économique basée sur un revenu mensuel de 2.000 EUR net censé représenter l'atteinte à son potentiel économique alors qu'elle n'a pas perçu de tels revenus et qu'il n'est pas démontré que sa capacité de concurrence sur le marché général du travail a été réduite dans ces proportions. Seuls les efforts accrus seront indemnisables sur la base de 25 EUR par jour de travail effectivement prestés soit selon la formule 4,5/7 appliquée au nombre de jours calendriers. Le calcul par capitalisation du préjudice économique permanent doit être admis, car il permet de prendre en considération la durée de vie lucrative probable de la victime ainsi que la valeur de la capacité de travail qu'elle a perdue, sa rémunération constituant à cet égard une juste mesure de sa valeur économique. La valeur économique est fixée en fonction des revenus perçus par la victime sans tenir compte de futures augmentations de salaire indépendantes de l'indexation dès lors qu'elles ne sont pas démontrées eu égard à la formation de la personne lésée et son domaine d'activité professionnelle. Les éléments contenus dans le rapport d'expertise permettent de considérer que la victime subit chaque jour une entrave dans l'exercice de ses activités personnelles ce qui justifie le calcul de son préjudice moral permanent par la méthode de capitalisation. Dans le cadre de ce calcul, les tables stationnaires seront utilisées, car elles permettent de conserver des tables tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l'évolution future de la durée de vie de l'être humain. Quant à la base journalière d'indemnisation, elle sera fixée à 25 EUR à 100 % d'incapacité dès lors que le préjudice moral n'est pas le même avant et après la consolidation et dès lors que l'incapacité temporaire englobe certains types de préjudices qui sont indemnisés de manière distincte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice permanent.
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