Volume 2013 : 40
Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre), 14/11/2013 — Réfugiés - Reconnaissance du statut – Détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers – Critères – Droits de l'homme - Traitements inhumains et dégradants – Défaillances systémiques des conditions d'accueil des réfugiés dans l'État membre normalement responsable – Interdiction de transfert vers cet État
Cour constitutionnelle, 26/09/2013 — Secret professionnel – Avocat - Statut – Principe de légalité en matière pénale – Égalité de traitement – Personnes vulnérables – Indices d'un danger sérieux et réel – État de nécessité – Droits de la défense
L'avocat, le confident, la victime, l'article 458bis du code pénal et la Cour constitutionnelle
Cour d'appel Liège (3e chambre), 30/01/2012 — Notaire - Responsabilité – Devoir d'information – Erreur d'estimation du montant des droits d'enregistrement – Recouvrement des droits d'enregistrement payés par le notaire pour compte d'une des parties
Cour d'appel Liège (3e chambre), 01/10/2012 — Notaire - Responsabilité – Devoir de conseil – Conséquences fiscales de l'acte reçu – Mauvaise qualification de l'acte – Réclamation d'un supplément de droits d'enregistrement – Causalité – Interposition d'une cause légale (non) – Dommage en lien direct avec la faute du notaire
Bioéthique et droit (Nicole Gallus)
La liberté d'expression du travailleur salarié (Steve Gilson - France Lambinet)
L'assurance vie, décès et revenu garanti : aspects juridiques et fiscaux (Jean-Christophe André-Dumont - Jérôme Dandoy)
Guide juridique de l'entreprise
Droit de la fonction publique (A.-L. Durviaux - D. Fisse)
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L'avocat, le confident, la victime, l'article 458bis du code pénal et la Cour constitutionnelle
Cour d'appel Liège (3e chambre), 30/01/2012 — Notaire - Responsabilité – Devoir d'information – Erreur d'estimation du montant des droits d'enregistrement – Recouvrement des droits d'enregistrement payés par le notaire pour compte d'une des parties
Cour d'appel Liège (3e chambre), 01/10/2012 — Notaire - Responsabilité – Devoir de conseil – Conséquences fiscales de l'acte reçu – Mauvaise qualification de l'acte – Réclamation d'un supplément de droits d'enregistrement – Causalité – Interposition d'une cause légale (non) – Dommage en lien direct avec la faute du notaire
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Droit de la fonction publique (A.-L. Durviaux - D. Fisse)
Année
2013
Volume
2013
Numéro
40
Page
2025
Langue
Français
Juridiction
Grondwettelijk Hof - Cour Constitutionnelle - Arbitragehof - Cour d'Arbitrage, 26/09/2013
Référence
G. GENICOT en É. LANGENAKEN, “Cour constitutionnelle, 26/09/2013 — Secret professionnel – Avocat - Statut – Principe de légalité en matière pénale – Égalité de traitement – Personnes vulnérables – Indices d'un danger sérieux et réel – État de nécessité – Droits de la défense”, JLMB 2013, nr. 40, 2025-2051
Résumé
L'article 6 de la loi du 30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, qui a remplacé l'article 458bis du code pénal, ne méconnaît pas le principe de légalité en matière pénale, inscrit dans les articles 12 et 14 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les expressions « personnes vulnérables » et « indices d'un danger sérieux et réel » qu'il contient ne sont pas à ce point vagues qu'elles ne permettraient pas au dépositaire du secret professionnel de déterminer si la divulgation qu'il envisage est susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Elles sont suffisamment explicites pour que leurs destinataires, dont le statut particulier implique qu'ils disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant à l'opportunité de leurs comportements et doivent faire preuve de la vigilance nécessaire pour mesurer les limites du devoir de secret qu'implique leur état ou l'exercice de leur profession, soient raisonnablement capables d'en comprendre la portée.
La suppression du lien direct auparavant requis entre la victime et le dépositaire du secret a pour effet d'inclure la profession d'avocat dans le droit de parole établi par l'article 458bis du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 30 novembre 2011. Les avocats se trouvent dans une situation essentiellement différente de celle des autres dépositaires d'un secret professionnel, dès lors que les informations confidentielles qui leur sont confiées dans l'exercice de leur profession bénéficient aussi de la protection découlant, pour le justiciable, des garanties inscrites à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque ces informations sont communiquées à l'avocat par son client et sont susceptibles d'incriminer celui-ci, la faculté laissée à l'avocat de se départir de son secret professionnel touche au cœur de sa mission de défense en matière pénale. Le secret professionnel de l'avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux.
Par la disposition attaquée, le législateur a porté atteinte de manière disproportionnée aux garanties accordées au justiciable par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle doit dès lors être annulée, mais uniquement en ce qu'elle s'applique à l'avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l'infraction commise au sens de l'article 458bis du code pénal, lorsque ces informations sont susceptibles d'incriminer ce client.
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