Volume 2021 : 2
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Année
2021
Volume
2021
Numéro
2
Page
15758
Langue
Français
Juridiction
Hainaut, Politierechtbank - Tribunal de Police, 09/03/2015
Référence
“Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020”, RGAR 2021, nr. 2, 15758-15763
Résumé
Dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les séquelles se manifesteront de manière périodique et selon la même intensité et qu'elles demeureront donc invalidantes, la capitalisation est la manière la plus adéquate et la plus précise pour évaluer le préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente partielle future. Une base journalière de 20 EUR sera retenue, car au moment de la consolidation, la stabilisation du bilan séquellaire s'accompagne d'une certaine amélioration de l'état de la victime par rapport au bilan initial. Il n'y a pas lieu de différencier le taux d'intérêt selon la nature du préjudice car on ne peut imposer à une victime de s'ériger en gestionnaire immobilier ou en spécialiste financier. Il y a également lieu de capitaliser le préjudice ménager car les tâches ménagères demeurent identiques au fil des ans et ce, quel que soit l'âge, même si elles sont effectivement plus difficiles avec le temps. Le dommage économique est évalué par recours à la méthode de la capitalisation. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de se référer au salaire, mais aux efforts accrus consentis pour garder son emploi sans perte de salaire et il convient dès lors de recourir au montant journalier généralement alloué pour les efforts accrus durant les périodes d'incapacités temporaires, soit 25 EUR par jour à 100 %.
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