Volume 2021 : 2
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Année
2021
Volume
2021
Numéro
2
Page
15757
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 13/02/2020
Référence
“Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020”, RGAR 2021, nr. 2, 15757-15759
Résumé
Il est sans incidence que les factures du médecin-conseil de la victime aient été établies directement au nom de l'assureur protection juridique. Au-delà de l'existence du contrat d'assurance, c'est bel et bien la survenance de l'accident et la nécessité de recourir aux services d'un médecin-conseil qui justifiera la prise en charge des frais de ce dernier par l'assureur protection juridique. L'assureur protection juridique, qui a payé les frais de médecin-conseil de la victime, est subrogé dans les droits de cette dernière pour récupérer ses frais et rien n'empêche que, afin d'organiser sa récupération des frais, il confie à son assuré mandat pour ce faire sous couvert d'une convention de prête-nom. L'assureur protection juridique étant subrogé dans les droits de la victime, il bénéficie de toutes les actions de cette dernière, en principal et accessoires, et bénéficie ainsi de tous les avantages qui y sont inhérents parmi lesquels l'interruption de la prescription opérée par la victime.
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