Volume 2021 : 2
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Quelques réflexions relatives à l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Cour d'appel Liège, 20 e ch., 10/12/2020, 2019/RG/1236
Conseil d'État, section du contentieux administratif, XV e ch., 15/05/2020
Cour de cassation 1 re ch., 08/10/2020
Cour de cassation, 2 e ch., 25/11/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 88 e ch., 13/02/2020
Tribunal de police Hainaut, div. Mons, 2 e ch., 08/12/2020
Annexe
Rupture de l'équilbre entre capital et rente : un préjudice de plus pour la victime
Tribunal de police francophone Bruxelles, 9 e ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77 e ch., 09/11/2020
Cour de cassation, 1 re ch., 07/01/2021
Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11 e ch., 29/06/2020
Année
2021
Volume
2021
Numéro
2
Page
15762
Langue
Français
Juridiction
Rechtbank van Eerste Aanleg - Tribunal de Première Instance, 16/12/2020
Référence
“Tribunal de première instance Brabant wallon, 1 re ch., 16/12/2020”, RGAR 2021, nr. 2, 15762-15766
Résumé
L'assureur établit avoir notifié à son assuré son intention d'exercer un recours à son encontre en raison de son état d'ivresse par recommandé (article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1192). L'action est donc recevable. L'assureur doit prouver que son assuré est responsable du sinistre mais aussi qu'il était en état d'ivresse et que cet état a été en lien causal avec l'accident. Même si l'assuré n'a pas été poursuivi au pénal du chef d'ivresse au volant, le juge civil peut, dans le cadre d'une procédure relative à l'action récursoire de l'assureur, décider de l'éventuel état d'ivresse. Il n'est pas requis que celui-ci soit la cause exclusive de l'accident. Le fait, pour l'assureur, d'avoir pris fait et cause pour son assuré devant le juge pénal comme le lui imposait l'article 79 de la loi du 25 juin 1192 ne peut lui être reproché. Les constatations des agents établissent que l'absorption de boissons alcoolisées a eu pour conséquence que l'assuré avait perdu une bonne partie de ses facultés psychiques et physiques au moment de l'accident. La perte de maîtrise de son véhicule par l'assuré, qui n'est expliquée par aucune cause de justification, ressort du manque d'habileté et de contrôle de ses actes, lui-même provoqué par son état d'ivresse qui a directement affecté son aptitude à la conduite.
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