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- Numéro 1
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- Cour d'appel de Bruxelles (16e ch. S), 21/04/2010 — I. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Ordre public – Composition de la masse faillie. – II. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel incident – Recevabilité. – III. Associations – Absence de personnalité juridique – Introduction d'une affaire – Représentation par quelques membres seulement – Irrecevabilité – Possibilité de contourner l'irrecevabilité – Action oblique. – IV. Associations – Absence de personnalité juridique – Différence avec un régime de prévoyance interne de l'entreprise – Faillite – Droit des créanciers – Conséquences de la différence. – V. Associations – Absence de personnalité juridique – Qualification – Caractéristiques de l'association – Raisons d'écar
Volume 2013 : 1
Délégation de pouvoirs dans l'entreprise et risque pénal : un état des lieux
Cour de cassation (1re ch.), 21/09/2012 — Société – Responsabilité des administrateurs ou gérants – Définition – Impossibilité de percevoir le précompte professionnel – Faute – Conditions.
Cour d'appel de Gand (7e ch. bis), 23/05/2011 — I. Responsabilité extra- contractuelle – Absence de déclaration et de versement de la TVA – Prescription – Calcul – Charge de la preuve – Interruption – Faute continue – Mise en demeure. – II. ASBL – Responsabilité des administrateurs – Définition – Non- versement de la TVA – Faute – Conditions – Obligation de moyen – Rupture du lien causal – Préjudice réparable.
L'organe social et la dette fiscale impayée
Cour de cassation (1re ch.), 06/12/2012 — Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Litige indivisible – Composition de la masse faillie.
Note sous Cass. (1re ch.), 6 déc. 2012, C.10.0589.F
Cour d'appel de Bruxelles (16e ch. S), 21/04/2010 — I. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Ordre public – Composition de la masse faillie. – II. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel incident – Recevabilité. – III. Associations – Absence de personnalité juridique – Introduction d'une affaire – Représentation par quelques membres seulement – Irrecevabilité – Possibilité de contourner l'irrecevabilité – Action oblique. – IV. Associations – Absence de personnalité juridique – Différence avec un régime de prévoyance interne de l'entreprise – Faillite – Droit des créanciers – Conséquences de la différence. – V. Associations – Absence de personnalité juridique – Qualification – Caractéristiques de l'association – Raisons d'écar
L'association de fait : une notion juridique nébuleuse
Délégation de pouvoirs dans l'entreprise et risque pénal : un état des lieux
Cour de cassation (1re ch.), 21/09/2012 — Société – Responsabilité des administrateurs ou gérants – Définition – Impossibilité de percevoir le précompte professionnel – Faute – Conditions.
Cour d'appel de Gand (7e ch. bis), 23/05/2011 — I. Responsabilité extra- contractuelle – Absence de déclaration et de versement de la TVA – Prescription – Calcul – Charge de la preuve – Interruption – Faute continue – Mise en demeure. – II. ASBL – Responsabilité des administrateurs – Définition – Non- versement de la TVA – Faute – Conditions – Obligation de moyen – Rupture du lien causal – Préjudice réparable.
L'organe social et la dette fiscale impayée
Cour de cassation (1re ch.), 06/12/2012 — Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Litige indivisible – Composition de la masse faillie.
Note sous Cass. (1re ch.), 6 déc. 2012, C.10.0589.F
Cour d'appel de Bruxelles (16e ch. S), 21/04/2010 — I. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Ordre public – Composition de la masse faillie. – II. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel incident – Recevabilité. – III. Associations – Absence de personnalité juridique – Introduction d'une affaire – Représentation par quelques membres seulement – Irrecevabilité – Possibilité de contourner l'irrecevabilité – Action oblique. – IV. Associations – Absence de personnalité juridique – Différence avec un régime de prévoyance interne de l'entreprise – Faillite – Droit des créanciers – Conséquences de la différence. – V. Associations – Absence de personnalité juridique – Qualification – Caractéristiques de l'association – Raisons d'écar
L'association de fait : une notion juridique nébuleuse
Année
2013
Volume
2013
Numéro
1
Page
115
Langue
Français
Juridiction
Brussel, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 21/04/2010
Référence
“Cour d'appel de Bruxelles (16e ch. S), 21/04/2010 — I. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Ordre public – Composition de la masse faillie. – II. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel incident – Recevabilité. – III. Associations – Absence de personnalité juridique – Introduction d'une affaire – Représentation par quelques membres seulement – Irrecevabilité – Possibilité de contourner l'irrecevabilité – Action oblique. – IV. Associations – Absence de personnalité juridique – Différence avec un régime de prévoyance interne de l'entreprise – Faillite – Droit des créanciers – Conséquences de la différence. – V. Associations – Absence de personnalité juridique – Qualification – Caractéristiques de l'association – Raisons d'écar”, RPS 2013, nr. 1, 115-135
Résumé
Il ne peut y avoir impossibilité matérielle d'exécution entre deux décisions dont l'une ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution par suite du rejet devenu défi nitif de la prétention dont elle avait à apprécier le fondement. Ainsi, il n'y a pas impossibilité matérielle d'exécution entre une décision du premier juge qui retranche certains actifs de la masse faillie mais rejette une prétention d'une partie à la cause sur ces actifs et d'autre part une hypothétique décision d'appel rendue en l'absence de cette partie et réformant la décision du premier quant à la consistance de la masse faillie.
Une partie n'est intimée au sens de l'article 1054 du Code judiciaire - et n'est donc recevable à former appel incident - que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle.
La demande introduite pour une association de fait par quelques membres de celle-ci est en principe irrecevable car une telle demande doit émaner de tous les membres de l'association, le cas échéant par l'intermédiaire d'un gérant ou d'un mandataire commun.
Toutefois, lorsque les membres qui sont intervenus sont créanciers de l'association et lorsque celle-ci reste inactive pour faire valoir ses droits, la demande de ces créanciers devient recevable en tant qu'action oblique introduite pour le compte de l'association, en d'autres mots, vu l'absence de personnalité morale de celle-ci, pour le compte de l'ensemble des membres.
Les avoirs d'une caisse de solidarité instituée au sein d'une société anonyme en faveur des membres du personnel et alimentée par des cotisations des travailleurs et de la société font ou non partie, en cas de faillite de la société, de la masse selon que la caisse est qualifiée de régime de prévoyance interne à l'entreprise ou, au contraire, d'association de fait disposant d'un patrimoine distinct de celui de la société en faillite.
La caisse de solidarité instituée au sein d'une société anonyme en faveur des membres du personnel et alimentée par des cotisations des travailleurs et de la société ne peut être qualifiée d'association de fait lorsque les éléments de fait conduisent à écarter cette qualification au profit de celle de régime de prévoyance interne à l'entreprise.
Lorsqu'un avocat agit uniquement en qualité de curateur d'une faillite, mandataire judiciaire qui exerce les droits de l'ensemble des créanciers, il n'agit pas en tant qu'avocat assistant une partie de sorte que l'indemnité de procédure n'est pas due à la masse des créanciers.
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