- Full text
- Revue
- Numéro 1
- Article
- Cour d'appel de Gand (7e ch. bis), 23/05/2011 — I. Responsabilité extra- contractuelle – Absence de déclaration et de versement de la TVA – Prescription – Calcul – Charge de la preuve – Interruption – Faute continue – Mise en demeure. – II. ASBL – Responsabilité des administrateurs – Définition – Non- versement de la TVA – Faute – Conditions – Obligation de moyen – Rupture du lien causal – Préjudice réparable.
Volume 2013 : 1
Délégation de pouvoirs dans l'entreprise et risque pénal : un état des lieux
Cour de cassation (1re ch.), 21/09/2012 — Société – Responsabilité des administrateurs ou gérants – Définition – Impossibilité de percevoir le précompte professionnel – Faute – Conditions.
Cour d'appel de Gand (7e ch. bis), 23/05/2011 — I. Responsabilité extra- contractuelle – Absence de déclaration et de versement de la TVA – Prescription – Calcul – Charge de la preuve – Interruption – Faute continue – Mise en demeure. – II. ASBL – Responsabilité des administrateurs – Définition – Non- versement de la TVA – Faute – Conditions – Obligation de moyen – Rupture du lien causal – Préjudice réparable.
L'organe social et la dette fiscale impayée
Cour de cassation (1re ch.), 06/12/2012 — Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Litige indivisible – Composition de la masse faillie.
Note sous Cass. (1re ch.), 6 déc. 2012, C.10.0589.F
Cour d'appel de Bruxelles (16e ch. S), 21/04/2010 — I. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Ordre public – Composition de la masse faillie. – II. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel incident – Recevabilité. – III. Associations – Absence de personnalité juridique – Introduction d'une affaire – Représentation par quelques membres seulement – Irrecevabilité – Possibilité de contourner l'irrecevabilité – Action oblique. – IV. Associations – Absence de personnalité juridique – Différence avec un régime de prévoyance interne de l'entreprise – Faillite – Droit des créanciers – Conséquences de la différence. – V. Associations – Absence de personnalité juridique – Qualification – Caractéristiques de l'association – Raisons d'écar
L'association de fait : une notion juridique nébuleuse
Délégation de pouvoirs dans l'entreprise et risque pénal : un état des lieux
Cour de cassation (1re ch.), 21/09/2012 — Société – Responsabilité des administrateurs ou gérants – Définition – Impossibilité de percevoir le précompte professionnel – Faute – Conditions.
Cour d'appel de Gand (7e ch. bis), 23/05/2011 — I. Responsabilité extra- contractuelle – Absence de déclaration et de versement de la TVA – Prescription – Calcul – Charge de la preuve – Interruption – Faute continue – Mise en demeure. – II. ASBL – Responsabilité des administrateurs – Définition – Non- versement de la TVA – Faute – Conditions – Obligation de moyen – Rupture du lien causal – Préjudice réparable.
L'organe social et la dette fiscale impayée
Cour de cassation (1re ch.), 06/12/2012 — Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Litige indivisible – Composition de la masse faillie.
Note sous Cass. (1re ch.), 6 déc. 2012, C.10.0589.F
Cour d'appel de Bruxelles (16e ch. S), 21/04/2010 — I. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible – Ordre public – Composition de la masse faillie. – II. Procédure civile – Appel – Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) – Appel incident – Recevabilité. – III. Associations – Absence de personnalité juridique – Introduction d'une affaire – Représentation par quelques membres seulement – Irrecevabilité – Possibilité de contourner l'irrecevabilité – Action oblique. – IV. Associations – Absence de personnalité juridique – Différence avec un régime de prévoyance interne de l'entreprise – Faillite – Droit des créanciers – Conséquences de la différence. – V. Associations – Absence de personnalité juridique – Qualification – Caractéristiques de l'association – Raisons d'écar
L'association de fait : une notion juridique nébuleuse
Année
2013
Volume
2013
Numéro
1
Page
72
Langue
Français
Juridiction
Gent, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 23/05/2011
Référence
“Cour d'appel de Gand (7e ch. bis), 23/05/2011 — I. Responsabilité extra- contractuelle – Absence de déclaration et de versement de la TVA – Prescription – Calcul – Charge de la preuve – Interruption – Faute continue – Mise en demeure. – II. ASBL – Responsabilité des administrateurs – Définition – Non- versement de la TVA – Faute – Conditions – Obligation de moyen – Rupture du lien causal – Préjudice réparable.”, RPS 2013, nr. 1, 72-78
Résumé
C'est au défendeur à l'action en responsabilité extra-contractuelle qui invoque la prescription de prouver que les conditions en sont réunies. En application de l'article 870 du Code judiciaire, c'est au demandeur de prouver la commission d'une faute et le moment de celle-ci.
Dès lors que l'absence de déclaration et de versement de la TVA a toujours été le fait des mêmes administrateurs et constitue un tout de faits continus, la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du dernier fait. Dès lors que la mise en demeure eu lieu dès l'année suivant celle du dernier fait fautif, la prescription quinquennale n'est pas acquise.
L'administrateur d'une ASBL est un mandataire de l'ASBL. Des organes, des préposés et des agents d'exécution ne peuvent être déclarés personnellement responsables sur le plan extra contractuel que si la faute mise à leur charge comporte une violation non d'une obligation contractuelle mais de la norme générale de prudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat.
Un éventuel acte illicite d'une ASBL, même s'il consiste dans la violation d'une règle spécifique, comme celle relative à l'obligation de déclaration et de versement de la TVA, n'implique pas nécessairement et automatiquement qu'une faute ait été commise dans le chef d'un ou plusieurs administrateurs. La faute suppose que les administrateurs se soient comportés d'une façon dont ne se seraient pas comportés des administrateurs normalement prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances. Les administrateurs d'une ASBL sont tenus d'une obligation de moyen.
Lorsque la faute consiste dans la non- déclaration et le versement de la TVA, le préjudice de l'État belge consiste dans la nonperception de montants de TVA qui étaient dus.
Cela ne témoigne pas d'une bonne administration que le fi sc ait laissé une ASBL tranquille pendant sept ans, alors qu'elle ne payait pas la TVA et omettait régulièrement de faire ses déclarations. Cependant, ceci ne constitue pas, dans la présente cause, une faute dans le chef de l'État belge et il n'est pas question de rupture du lien de causalité. C'est la négligence considérable des administrateurs qui a causé le préjudice.
Cher visiteur,
Cette page est resevée aux menbres de Jurisquare.
Veuillez vous connecter en cliquant sur le bouton 'Log in' ci-dessous, ou demander sans engagement une offre personnalisée en cliquant sur le bouton 'Abonner'. A partir de € 422,57(hors TVA) par an vous devenez déjà membre de Jurisquare et pouvez déjà accéder à la plus grande bibliothèque juridique digitale de Belgique!