- Full text
- Tijdschrift
- Nummer 4
- Artikel
- Cass. (1re ch.) RG F.17.0083.F, 9 février 2018 (C.J. / H.S.H.A.A. sprl, Etat belge)
Volume 2018 : 4
Grondwettelijk Hof nr. 72/2018, 7 juni 2018 (prejudiciële vraag)
Cass. (3e k.) AR C.16.0027.N, 26 september 2016 (C.K. / I.B.)
Cass. (1e k.) AR C.16.0482.N, 3 mei 2018 (E.I. / Immo Mars 25 nv, D.B., J.A., e.a.)
Du nouveau concernant l’absence de caractère intentionnel de l’aveu
Cass. (1re ch.) RG F.17.0083.F, 9 février 2018 (C.J. / H.S.H.A.A. sprl, Etat belge)
De ondertekening door een advocaat (bij het Hof van Cassatie) van het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld in btw- (en andere fiscale) geschillen
Cass. (1e k.) AR C.17.0564.N, 3 mei 2018 (Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw / Strategon bvba)
Cass. (1e k.) AR C.17.0571.N, 3 mei 2018 (Driesland cva / Immo Dot bvba)
Cass. (2e k.) AR P.17.1035.N, 12 juni 2018 (R.G.M.G. / Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, A.E.G., S.E.G.)
Antwerpen (B1 k.) nr. 2012/AR/2772, 19 februari 2018
Antwerpen (B4 k.) nr. 2017/RK/32, 26 februari 2018
Antwerpen (F1bd k.) nr. 2017/FA/884, 24 april 2018
Antwerpen (F1bd k.) nr. 2017/FA/648, 8 mei 2018
Grondwettelijk Hof nr. 72/2018, 7 juni 2018 (prejudiciële vraag)
Cass. (3e k.) AR C.16.0027.N, 26 september 2016 (C.K. / I.B.)
Cass. (1e k.) AR C.16.0482.N, 3 mei 2018 (E.I. / Immo Mars 25 nv, D.B., J.A., e.a.)
Du nouveau concernant l’absence de caractère intentionnel de l’aveu
Cass. (1re ch.) RG F.17.0083.F, 9 février 2018 (C.J. / H.S.H.A.A. sprl, Etat belge)
De ondertekening door een advocaat (bij het Hof van Cassatie) van het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld in btw- (en andere fiscale) geschillen
Cass. (1e k.) AR C.17.0564.N, 3 mei 2018 (Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw / Strategon bvba)
Cass. (1e k.) AR C.17.0571.N, 3 mei 2018 (Driesland cva / Immo Dot bvba)
Cass. (2e k.) AR P.17.1035.N, 12 juni 2018 (R.G.M.G. / Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, A.E.G., S.E.G.)
Antwerpen (B1 k.) nr. 2012/AR/2772, 19 februari 2018
Antwerpen (B4 k.) nr. 2017/RK/32, 26 februari 2018
Antwerpen (F1bd k.) nr. 2017/FA/884, 24 april 2018
Antwerpen (F1bd k.) nr. 2017/FA/648, 8 mei 2018
Jaar
2018
Volume
2018
Nummer
4
Pagina
152
Taal
Frans
Rechtscollege
Hof van Cassatie - Cour de Cassation, 09/02/2018
Referentie
F. BAUDONCQ en K. NIESTEN, “Cass. (1re ch.) RG F.17.0083.F, 9 février 2018 (C.J. / H.S.H.A.A. sprl, Etat belge)”, TPB 2018, nr. 4, 152-153
Samenvatting
Sommaire 1 Sommaire non disponible. Sommaire 2 En vertu du code judiciaire, un pourvoi en cassation doit être signé par un 'avocat à la Cour de cassation' (art. 1080 du code judiciaire). Par dérogation à cette règle, le code de la TVA prévoit que la requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat (art. 93, CTVA). Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que cette règle dérogatoire doit être interprétée en ce sens que la requête doit en tout cas être signée par 'un' avocat; la seule dérogation à la règle contenue dans le code judiciaire consiste en ce que cet avocat ne doit pas nécessairement être un avocat à la Cour de cassation. En l'espèce, une personne avait introduit une action en justice à l'encontre d'une société en vue du remboursement de la TVA qui lui avait, selon elle, été facturée à tort par la société. Cette dernière avait introduit une 'demande d'intervention' de l'Administration de la TVA. La personne concernée avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en appel qui avait rejeté sa demande. Elle avait, à cet égard, fait application de la règle dérogatoire, de sorte que le pourvoi avait été signé par un avocat mais qui n'était pas un avocat à la Cour de cassation. A tort, selon la Cour de cassation. La règle dérogatoire concernant la signature du pourvoi en cassation ne s'applique qu'au pourvoi formé contre une décision rendue sur les poursuites et instances, visées au chapitre XIV du code de la TVA, qui sont intentées par l'administration ou le redevable pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts, etc. Son application suppose que lesdites poursuites et instances aient été intentées sous la forme d'une demande introductive d'instance et non d'une demande incidente ou en intervention. Ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce, la règle dérogatoire n'est pas applicable et la Cour déclare le pourvoi en cassation irrecevable. Sommaire 3 Suivant l’article 1080 du Code judiciaire, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la copie que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation. L’article 93 du C.T.V.A. déroge à cette règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée par un avocat. Cette dérogation ne s’applique qu’au pourvoi formé contre une décision rendue sur les poursuites et instances, visées au chapitre XIV de ce code, qui sont intentées par l’administration ou le redevable pour obtenir le paiement ou la restitution de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires. Son application suppose que lesdites poursuites et instances aient été intentées sous la forme d’une demande introductive d’instance et non d’une demande incidente ou en intervention. Sommaire 4 Il ressort de l’arrêt que le demandeur (élève d’une école de pilotage aérien) a formé contre la défenderesse (école de pilotage) une demande en répétition de l’indu tendant à ce que lui soit restituée la T.V.A. qui lui avait, à tort selon lui, été facturée par celle-ci sur le coût d’une formation qu’elle lui a dispensée, et que la défenderesse a appelé l’Etat belge en intervention pour obtenir sa garantie si la demande principale était déclarée fondée. La dérogation à l’article 1080 du Code judiciaire prévue dans la disposition de stricte interprétation de l’article 93 du C.T.V.A. ne s’applique pas au pourvoi formé contre l’arrêt statuant sur pareil litige. Est dès lors irrecevable, la requête en cassation contre cet arrêt non signée par un avocat à la Cour de cassation.
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