Volume 2016 : 3
Rafael Hoteles bevestigd in Reha: secundaire mededelingen in hotels, cafés, kuuroorden en revalidatiecentra (maar niet bij de tandarts)
Nieuw in het auteursrecht: de panorama-uitzondering
Hooggerechtshof China 25 november 2015
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Verschillende functies van merken in China? Chinese Hooggerechtshof hakt gordiaanse OEM-knoop eindelijk door
Bruxelles (9e ch.) n° 2015/AR/959, 2015/AR/1429, 17 décembre 2015
Brussel nr. 2015/AR/34, 24 mei 2016
Aanwijzingen van inbreuk voor een zuiver beschrijvend beslag inzake namaak: de octrooihouder moet eerst zijn huiswerk maken
Bruxelles (9e ch.) n° 2015/AR/810, 3 juin 2016
Geen verplichting voor ISP’s om met SABAM te contracteren: hof van beroep te Brussel verduidelijkt de (grenzen van de) wettelijke opdracht van SABAM
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Geen verplichting voor ISP’s om met SABAM te contracteren: hof van beroep te Brussel verduidelijkt de (grenzen van de) wettelijke opdracht van SABAM
Year
2016
Volume
2016
Number
3
Page
265
Language
French
Court
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 03/06/2016
Reference
S. DE SMEDT en Y. VAN COUTER, “Bruxelles (9e ch.) n° 2015/AR/810, 3 juin 2016”, INTR 2016, nr. 3, 265-270
Recapitulation
Sommaire 1 L’État belge a diligenté une procédure en cessation, menée comme en référé, aux fins d’entendre déclarer illégale la tarification établie par la SABAM en ce qu’elle y intègre unilatéralement les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). La SABAM a interjeté appel de la décision rendue le 13 mars 2015 par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles qui donna raison à l’État belge. En raison de son analyse de l’arrêt SBS rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 19 novembre 2015 (C-325/14), la SABAM soutient qu’il n’y a en fait qu’un seul acte de communication au public et que cet acte est le seul fait du distributeur, aux récepteurs finaux de l’oeuvre protégée par le droit d’auteur concernée, c’est-à-dire le FAI des récepteurs finaux de l’oeuvre protégée par le droit d’auteur concerné. Ce n’est pas donc pas, ou plus, le fait du fournisseur de contenu. À cet égard, la Cour d’appel relève que la SABAM déclare avoir donné son autorisation aux FAI de communiquer au public les oeuvres de son répertoire mais que, à partir de l’exercice 2011, en contrepartie de son autorisation, elle entend que les FAI lui acquittent la rémunération qu’elle a fixée à son tarif. La SABAM précise que ce tarif et la demande de paiement de droits y afférents ne constituent pas une mise en cause de la responsabilité des FAI, ni la réclamation de dommages et intérêts. Elle entend obtenir cette rémunération en application de son droit de communication au public pour les actes que les FAI effectuent personnellement, et non pour les actes commis par les utilisateurs de leurs services. La Cour considère cependant que le droit subjectif de l’auteur consacré à l’article XI.165, § 1er, alinéa 4, du Code de droit économique, ne prévoit pas pour autant un droit pour l’auteur d’imposer aux tiers le paiement d’une rémunération lorsque celui-ci donne son autorisation à la communication au public. La Cour poursuit en énonçant que la SABAM n’est pas une autorité administrative qui serait légalement habilitée à établir des tarifs ayant une valeur réglementaire à l’encontre des tiers. Enfin, selon la Cour, s’agissant ici d’un débat sur le plan contractuel, chaque personne peut contracter avec qui elle l’entend ou refuser de conclure un contrat, en principe sans avoir à se justifier, sauf lorsqu’il existe une obligation légale de contracter. Or, en l’occurrence, la SABAM ne justifie d’aucune base légale contraignant les FAI à contracter avec elle. La Cour fait droit à la demande de l’État belge de mettre fin à la tarification que la SABAM impose aux FAI. (Art. XVII.21 du Code de droit économique).
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