Volume 2016 : 3
Rafael Hoteles bevestigd in Reha: secundaire mededelingen in hotels, cafés, kuuroorden en revalidatiecentra (maar niet bij de tandarts)
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Verschillende functies van merken in China? Chinese Hooggerechtshof hakt gordiaanse OEM-knoop eindelijk door
Bruxelles (9e ch.) n° 2015/AR/959, 2015/AR/1429, 17 décembre 2015
Brussel nr. 2015/AR/34, 24 mei 2016
Aanwijzingen van inbreuk voor een zuiver beschrijvend beslag inzake namaak: de octrooihouder moet eerst zijn huiswerk maken
Bruxelles (9e ch.) n° 2015/AR/810, 3 juin 2016
Geen verplichting voor ISP’s om met SABAM te contracteren: hof van beroep te Brussel verduidelijkt de (grenzen van de) wettelijke opdracht van SABAM
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Year
2016
Volume
2016
Number
3
Page
247
Language
French
Court
Hof van Beroep - Cour d'Appel, 17/12/2015
Reference
P. CAPPUYNS, “Bruxelles (9e ch.) n° 2015/AR/959, 2015/AR/1429, 17 décembre 2015”, INTR 2016, nr. 3, 247-252
Recapitulation
Sommaire 1 Le requérant originaire, devenu défendeur sur tierce opposition, peut introduire une demande nouvelle dans le cadre de la tierce opposition contre une saisie-contrefaçon. Étant toutefois toujours le réel demandeur, c’est à l’aune des faits et actes invoqués dans la requête unilatérale que doit être vérifiée la condition de recevabilité fixée par l’article 807 C. jud. L’introduction d’une tierce opposition ne suspend pas les mesures ordonnées qui sont de plein droit et sauf décision contraire, exécutoires par provision. L’expert reste donc en principe tenu de déposer son rapport dans le délai imparti, à moins qu’une décision rendue sur la base de l’article 19, alinéa 3, C. jud. ne suspende, dans l’intervalle, le dépôt du rapport dans l’attente d’une décision contradictoire sur la tierce opposition. La mission d’expertise s’achève lorsque l’expert dépose son rapport au greffe. À partir de ce dépôt, l’expert ne peut plus accomplir d’opérations en application de l’ordonnance de saisie-description. Le juge saisi d’une tierce opposition dirigée contre l’ordonnance de saisie-description doit se placer au moment du dépôt de la requête et des informations qui étaient alors communiquées ; il s’agit en principe de vérifier si, au moment où il a été statué, la décision était correcte en droit et en fait. Le juge ne peut pas, en règle, tenir compte d’éléments postérieurs dont il n’a pas été fait état dans la requête pour examiner si les mesures ordonnées étaient fondées. Cependant, des éléments ou des faits postérieurs peuvent être considérés pour remettre des indices précédemment avancés dans une perspective plus adéquate. Les éléments nouveaux dont le juge saisi de la tierce opposition peut connaître sont ceux dont il apparaît que le premier juge aurait déjà lui-même pu avoir connaissance sans qu’il ait cependant été à même d’en disposer à ce moment et non les éléments déduits ultérieurement du rapport de saisie-description dont par définition il n’aurait lui-même pas pu avoir connaissance. La revue «I.R. D.I.» 2016, liv. 3, 247 mentionne erronément n° 2015/AR/9S9 et 201S/AR/1429 en tant que numéros de rôle de l’arrêt. Sommaire 2 L’identité de la composition du produit soupçonné d’être contrefaisant avec celle du produit breveté ne constitue pas un indice suffisant d’atteinte au droit de brevet lorsque les produits des concurrents, tiers à la procédure, présentent eux aussi une composition identique. Le simple fait qu’un employé du titulaire du brevet, qui n’était pas associé au procédé de fabrication de son employeur, soit entré au service du saisi et ce, après s’être engagé pendant trois ans au service d’une entreprise tierce, ne constitue en aucune manière un indice permettant de soupçonner une atteinte au brevet. Enfin, l’impossibilité pour le titulaire du brevet d’accéder aux locaux du saisi (dans le cadre d’une saisie-contrefaçon) pour y découvrir le procédé mis en œuvre ne constitue pas non plus un indice de l’existence d’une atteinte au droit de brevet. La revue «I.R. D.I.» 2016, liv. 3, 247 mentionne erronément n° 2015/AR/9S9 et 201S/AR/1429 en tant que numéros de rôle de l’arrêt. Sommaire 3 Le présumé contrefacteur conteste à juste titre que les extraits de son site internet rendent vraisemblable l’existence d’une contrefaçon du brevet européen. Les affirmations du présumé contrefacteur dans la procédure italienne concernant le processus utilisé concernent uniquement le brevet italien, qui n’est pas identique au brevet européen en cause dans la procédure belge. Ce n’est pas au présumé contrefacteur à établir l’absence de contrefaçon mais au breveté à établir l’existence de celle-ci. Des éléments postérieurs à l’ordonnance autorisant la saisie peuvent être considérés pour remettre des indices précédemment avancés dans une perspective plus adéquate. La revue «I.R. D.I.» 2016, liv. 3, 247 mentionne erronément n° 2015/AR/9S9 et 201S/AR/1429 en tant que numéros de rôle de l’arrêt.
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