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- Conseil d'Etat (XIe chambre) — Magistrat – Nomination – Portée des avis – Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs – Comparaison des titres et mérites – Comparaison de quelques candidats après un premier tri – Critère de l'expérience juridique et judiciaire – Critère raisonnable et admissible
Volume 2009 : 17
Cour constitutionnelle — Pouvoir judiciaire – Evaluation des chefs de corps de la magistrature assise – Violation – Pouvoir judiciaire – Evaluation des magistrats – Composition des collèges d'évaluation – Voix délibérative – Séparation des pouvoirs – Violation – Pouvoir judiciaire – Evaluation des chefs de corps du ministère public – Absence de contrôle judiciaire – Justification – Pouvoir judiciaire – Evaluation des magistrats du ministère public – Option du constituant – Pouvoir judiciaire – Evaluation des magistrats du ministère public – Différence de traitement entre les chefs de corps et les titulaires d'un mandat adjoint – Justification
Cour constitutionnelle — Greffier – Statut – Calcul de l'ancienneté – Prise en compte de l'expérience professionnelle comme avocat ou notaire – Pas de prise en compte de l'expérience professionnelle comme huissier de justice – Egalité – Pas de discrimination
Cour constitutionnelle — Droit constitutionnel – Ministère public – Statut – Magistrat – Discipline – Sanction disciplinaire déguisée – Absence de recours – Egalité – Discrimination – Lacune législative
Du contrôle des sanctions disciplinaires déguisées à l'égard des magistrats du ministère public
Cour de cassation (1ère chambre) — Avocat - Statut – Règlement déontologique – Action contre un confrère – Nécessité d'autorisation du bâtonnier – Illégalité – Obligation d'informer le bâton-nier – Droits de l'homme - Respect de la vie privée – Pas de violation
Conseil d'Etat (XIe chambre) — Magistrat – Nomination – Portée des avis – Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs – Comparaison des titres et mérites – Comparaison de quelques candidats après un premier tri – Critère de l'expérience juridique et judiciaire – Critère raisonnable et admissible
Conseil d'Etat (11e chambre) — Magistrat – Nomination – Conseil supérieur de la Justice – Droit administratif - Généralités – Théorie du retrait – Délai de rigueur – Obligation de publier un nouvel appel aux candidats
Conseil d'Etat (11e chambre) — Huissier de justice – Divers – Nomination – Motivation – Conditions de diplôme – Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs
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Méthodologie juridique. Méthodologie juridique de la recherche documentaire juridique (Aurélie Bruyère - Paul Delnoy - Eric Geerkens - Anne-Lise Sibony)
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Cour constitutionnelle — Greffier – Statut – Calcul de l'ancienneté – Prise en compte de l'expérience professionnelle comme avocat ou notaire – Pas de prise en compte de l'expérience professionnelle comme huissier de justice – Egalité – Pas de discrimination
Cour constitutionnelle — Droit constitutionnel – Ministère public – Statut – Magistrat – Discipline – Sanction disciplinaire déguisée – Absence de recours – Egalité – Discrimination – Lacune législative
Du contrôle des sanctions disciplinaires déguisées à l'égard des magistrats du ministère public
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Conseil d'Etat (XIe chambre) — Magistrat – Nomination – Portée des avis – Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs – Comparaison des titres et mérites – Comparaison de quelques candidats après un premier tri – Critère de l'expérience juridique et judiciaire – Critère raisonnable et admissible
Conseil d'Etat (11e chambre) — Magistrat – Nomination – Conseil supérieur de la Justice – Droit administratif - Généralités – Théorie du retrait – Délai de rigueur – Obligation de publier un nouvel appel aux candidats
Conseil d'Etat (11e chambre) — Huissier de justice – Divers – Nomination – Motivation – Conditions de diplôme – Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs
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Les résolutions de l'ONU et les destinataires non étatiques (Kalala Tshibangu)
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Les codes thématiques Larcier. Etrangers 2008-2009 (Philippe Favart)
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Dissolution du mariage et liquidation du régime matrimonial. Droit luxembourgeois (Gaston Vogel)
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Méthodologie juridique. Méthodologie juridique de la recherche documentaire juridique (Aurélie Bruyère - Paul Delnoy - Eric Geerkens - Anne-Lise Sibony)
Year
2009
Volume
2009
Number
17
Page
789
Language
French
Court
Raad van State - Conseil d’Etat, 24/10/2008
Reference
“Conseil d'Etat (XIe chambre) — Magistrat – Nomination – Portée des avis – Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs – Comparaison des titres et mérites – Comparaison de quelques candidats après un premier tri – Critère de l'expérience juridique et judiciaire – Critère raisonnable et admissible”, JLMB 2009, nr. 17, 789-801
Recapitulation
Les avis des chef de corps sortant, chef de corps du candidat et représentant du barreau, requis par l'article 259quater, paragraphe premier, du code judiciaire, sont des éléments à prendre en considération par la commission de nomination lors de la présentation d'un candidat mais ils ne sont pas les seuls et ils ne la lient pas, puisque le législateur a expressément prévu que les observations formulées par le candidat lui-même à propos des avis émis à son égard font, au même titre que ceux-ci, partie intégrante du dossier de désignation.
En estimant « que les " réserves " formulées par le procureur du Roi et le bâtonnier doivent être relativisées et être replacées dans le contexte de l'expérience professionnelle » du candidat en cause, pour les motifs qu'elle détaille longuement, la commission de nomination et de désignation n'a pas dénaturé les avis « simplement favorables », ni le « sens négatif » que, selon la requérante, leurs auteurs entendaient leur donner, mais qu'elle a fait part de sa propre appréciation desdites réserves, à la lumière des observations écrites ou faites à l'audition par la partie intervenante, ce qu'elle pouvait faire.
S'agissant d'une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l'acte administratif doit, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, non seulement établir qu'une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais également préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ; que cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l'autorité investie du pouvoir de nommer.
En cas de pluralité de candidatures, l'autorité compétente peut désigner, pour les motifs qu'elle indique, les candidats qu'elle estime devoir retenir lors d'un premier tri, procéder ensuite à la comparaison des titres et mérites requise et enfin, exprimer dans l'acte, fût-ce de manière implicite mais certaine, le résultat de la comparaison et les motifs propres, déduits de cette comparaison, qui font que l'un a été préféré aux autres. Dans ce cas, elle ne doit donc pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison mais elle doit, en revanche, indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l'appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n'ont pas été préférés ou, ce qui revient au même, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré à ceux-là.
En décidant, face à trois candidats brillants, de « privilégier le critère de l'expérience juridique et judiciaire plus importante, considérant que cette expérience aura dû conférer une maîtrise encore meilleure des principales compétences prévues par le profil de fonction », la commission de nomination a retenu un critère raisonnable et admissible au vu des intentions du législateur.
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