Volume 2018 : 2
Oldtimers : de l’immatriculation à la transmission
Les titres de société à l’épreuve d’un démembrement en usufruit/nue-propriété
Le bouleversement de la société de droit commun par la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises
Les contrats d’assurance vie dans le cadre de la réforme du droit des donations et des successions
Vue de… l’Italie : nouveau régime fiscal pour les nouveaux résidents
Tribunal de la famille de Bruxelles, 10 décembre 2015
La planification patrimoniale face à une institution contractuelle entre époux
Tribunal de la famille de Bruxelles (3e ch. fam. fr.), 1er mars 2018
La donation en jouissance : ceci n’est pas une libéralité !
Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
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[La qualification, en régime matrimonial de communauté, d’une donation effectuée par les parents d’un époux pour l’acquisition d’un bien commun] Note sous Tribunal de la famille de Namur (div. Namur, 3e ch. fam.), 21 mars 2018
Décision n° 17047 du 2 octobre 2017
Décision n° 17048 du 2 octobre 2017
Décision n° 17053 du 16 octobre 2017
Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
[La Flandre poursuit son projet de « rajeunissement » du droit fiscal successoral] Note sous Décision n° 17054 du 16 octobre 2017
Fiscalité française du patrimoine 2018
Année
2018
Volume
2018
Numéro
2
Page
189
Langue
Français
Juridiction
16/10/2017
Référence
“Décision n° 17053 du 16 octobre 2017”, PPBI 2018, nr. 2, 189
Résumé
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, le rapport d'une donation s'opère en principe en nature. Dans la nouvelle réglementation, le rapport s'effectue en principe en valeur. Conformément à la nouvelle réglementation, l'héritier tenu au rapport dispose de la possibilité de proposer aux co-héritiers un rapport en nature (art. 858, § 6 C. civ. nouveau). En l'occurrence, il s'agit d'un droit discrétionnaire, ce qui revient à dire que le rapport s'effectue sans nécessiter l'approbation des héritiers ou sans que ces derniers ne puissent refuser le rapport. La question se pose de savoir si le Vlabel va imposer ce rapport aux droits d'enregistrement lorsque le bien rapporté est un bien immeuble. Le Vlabel est d'avis que le rapport ne constitue pas un transfert conventionnel, du fait que le rapport en nature constitue une décision unilatérale de la personne tenue au rapport et que les co-héritiers ne doivent pas approuver le rapport ni ne peuvent le refuser. Un tel rapport tombe dès lors hors champ d'application du droit d'enregistrement. Il va de soi que le partage ultérieur du bien immobilier sera soumis au droit de partage, par application de l'article 2.10.1.0.1 CFF.
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